Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2014Version en vigueur au 21 janvier 2014

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      • Article D861-1

        Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 juillet 2014

        Modifié par Décret n°2013-507 du 17 juin 2013 - art. 1

        Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 592,96 € pour une personne seule.

        Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

      • Article D861-2

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2015

        Création Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Pour bénéficier de la dispense d'avance de frais prévue à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est garanti à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article R. 161-33-7 au jour de la délivrance de ces actes ou prestations, et sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés.

      • Article D861-3

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2015

        Création Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        I.-Lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents et, pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1, lorsque les actes ou prestations délivrés n'entrent pas dans le champ de la dotation globale mentionnée audit article, la dispense d'avance de frais est mise en oeuvre par une procédure établie entre les professionnels ou les établissements de santé, d'une part, et les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes servant les prestations complémentaires, d'autre part, selon les modalités définies aux II, III et IV ci-après.

        II.-Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement. Lorsque ces documents utilisent un support papier, et à défaut de disposition particulière des conventions nationales ou des contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre Ier, ils sont transmis à l'organisme d'assurance maladie du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle exerce le professionnel ou est implanté l'établissement de santé. Cet organisme les transmet alors sans délai à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base.

        III.-L'organisme servant les prestations du régime de base liquide :

        a) Soit la part prise en charge par le régime de base et la part restant à payer au titre de l'organisme de protection complémentaire ; dans ce cas, l'organisme servant les prestations du régime de base effectue le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé de la totalité des sommes prises en charge ;

        b) Soit la seule part prise en charge par le régime de base ; l'organisme complémentaire assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la part qui le concerne ; dans ce cas, le paiement unique au professionnel ou à l'établissement de santé est effectué pour le compte de l'organisme servant les prestations du régime de base et de l'organisme de protection complémentaire, chacun pour ce qui le concerne, par un organisme financier régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sur ordre de paiement émanant de l'organisme servant les prestations du régime de base.

        IV.-L'organisme servant les prestations du régime de base adresse au professionnel ou à l'établissement de santé un relevé des prestations commun à l'organisme servant les prestations du régime de base et à l'organisme de protection complémentaire.

        V.-L'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations complémentaires indique à l'organisme servant audit bénéficiaire les prestations du régime de base laquelle des deux modalités de liquidation et de paiement mentionnées aux a et b du III il choisit d'utiliser. Il ne peut choisir celle mentionnée au b que s'il remplit les conditions techniques et financières définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 861-6.

      • Article D861-4

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2015

        Création Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        I.-Pour les prestations autres que celles mentionnées à l'article D. 861-3 délivrées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 et lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents, le remboursement à l'établissement des prestations complémentaires aux prestations du régime de base s'effectue selon l'une des procédures décrites aux II et III ci-après.

        II.-L'établissement adresse une demande de paiement soit à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base, soit à la caisse du régime du bénéficiaire des soins dans la circonscription de laquelle il est implanté. Dans ce dernier cas, la caisse transmet sans délai la demande de paiement à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base.

        L'organisme servant les prestations du régime de base procède, conformément au choix exprimé par l'organisme complémentaire :

        a) Soit à la liquidation de la prestation due par l'organisme de protection complémentaire ; dans ce cas, l'organisme servant les prestations du régime de base effectue le paiement du montant correspondant à l'établissement de santé pour le compte de l'organisme de protection complémentaire et envoie à l'établissement de santé un relevé des prestations servies par l'organisme de protection complémentaire ;

        b) Soit à la transmission de la demande de paiement à l'organisme de protection complémentaire, qui assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge.

        III.-S'il ne recourt pas à la procédure décrite au II, l'établissement adresse sa demande de paiement directement à l'organisme de protection complémentaire. Celui-ci assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge.

      • Article D861-5

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2015

        Création Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Par convention entre les parties intéressées qui en précise les modalités, il peut être dérogé aux dispositions mentionnées aux III et IV de l'article D. 861-3 et à celles de l'article D. 861-4. Lorsque les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie ne sont pas signataires de telles conventions, ils sont informés de leur contenu par les parties signataires.

      • Article D861-6

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2015

        Création Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget précise les conditions dans lesquelles, dans le cadre de la procédure prévue au a du III de l'article D. 861-3 et au a du II de l'article D. 861-4, l'organisme de protection complémentaire alimente un compte d'avance. Cet arrêté précise également les délais maximum de paiement des professionnels et établissements de santé dans le cadre des procédures mentionnées au III de l'article D. 861-3 et à l'article D. 861-4, ainsi que le contenu, les supports et les délais d'envoi des relevés des prestations mentionnés au IV de l'article D. 861-3 et à l'article D. 861-4.

        Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités techniques et financières, identiques sur l'ensemble du territoire national, de mise en oeuvre de la procédure prévue au b du III de l'article D. 861-3.

        • Article D862-1

          Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°2013-829 du 16 septembre 2013 - art. 1

          Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est fixé, pour l'année 2013, à 400 euros.

          Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, arrondi à l'euro inférieur. Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
        • Article D862-2

          Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°2013-829 du 16 septembre 2013 - art. 1

          Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4, il est procédé à quatre acomptes trimestriels et à une régularisation au cours de l'année suivante.

          Le montant de chaque acompte trimestriel est égal au produit du nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3, arrêté au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, par le quart des neuf dixièmes du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1.

          A l'issue de l'année civile considérée, il est procédé à une régularisation à hauteur de la différence entre, d'une part, le produit de la moyenne du nombre des personnes ayant bénéficié de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1 pour l'année considérée et, d'autre part, la somme des quatre acomptes trimestriels déjà affectés.

          Toutefois, cette régularisation ne peut conduire à ce que le montant total du remboursement excède le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par l'organisme au cours de l'année civile considérée et constatées au 30 juin de l'année suivante. Lorsque la somme des acomptes déjà effectués excède ce dernier montant, il est procédé à une régularisation à due concurrence au profit du fonds.

          La régularisation prend la forme d'un versement, selon le cas, du fonds ou de l'organisme, avant le 30 septembre de l'année suivante.

        • Article D862-3

          Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°2013-829 du 16 septembre 2013 - art. 1

          Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.

          Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.

        • Article D862-4

          Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°2013-829 du 16 septembre 2013 - art. 1

          Les acomptes trimestriels définis à l'article D. 862-2 et les versements trimestriels définis à l'article D. 862-3 sont effectués sous la forme d'imputations sur les versements trimestriels dus par ces organismes au titre de la taxe définie à l'article L. 862-4.

          Toutefois, lorsque, pour un trimestre donné, la somme de l'acompte défini à l'article D. 862-2 et du versement défini à l'article D. 862-3 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, le fonds procède au versement de la différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré.

        • Article D862-5

          Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°2013-829 du 16 septembre 2013 - art. 1

          Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes de sécurité sociale, il est procédé :

          ― à quatre acomptes trimestriels lorsque l'organisme gère plus de cinquante mille personnes bénéficiant du dispositif ;

          ― à un seul acompte lorsque l'organisme gère moins de cinquante mille personnes ;

          ― à une régularisation au cours de l'année suivante.

          Les acomptes trimestriels sont calculés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article D. 862-2. Ils sont versés les 15 février, 15 mai, 16 août et 15 novembre ou, lorsqu'une de ces dates n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.

          L'acompte unique est versé le 30 juin de l'année ou, lorsque cette date n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.

          Avant le 30 septembre de l'année suivante, il est procédé à une régularisation selon les modalités définies aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. 862-2.

        • Article D862-6

          Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°2013-829 du 16 septembre 2013 - art. 1

          Par dérogation au quatrième alinéa de l'article D. 862-5, la régularisation du remboursement annuel à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminée dans les conditions suivantes.

          Lorsque, pour une année civile donnée, le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par cette caisse excède le produit du nombre de personnes ayant bénéficié de cette prise en charge et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1, le fonds mentionné à l'article L. 862-1 verse à la caisse un montant complémentaire égal à cette différence. Toutefois, ce versement ne peut avoir pour effet de rendre négatif le report à nouveau du fonds. Dans cette hypothèse, le versement est réduit à due concurrence.

          Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris après communication par la caisse du montant définitif de ces dépenses, constate chaque année le montant de cette régularisation.

        • Article D862-7

          Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 juillet 2015

          Création Décret n°2013-829 du 16 septembre 2013 - art. 1

          Les modalités de reversement par le fonds aux organismes de sécurité sociale ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont précisés par des conventions signées entre le fonds et les organismes de sécurité sociale.