Article D761-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu à l'article L. 761-3 et celui mentionné à l'article L. 761-4 sont pris conjointement par le ministre chargé des relations extérieures, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé du budget.
Article D761-3
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnels mentionnés à l'article L. 761-3 sont ou demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Article D761-4
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnels mentionnés à l'article L. 761-4 demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en mission à l'étranger.
Article D761-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des articles L. 761-3 et L. 761-4 ne portent pas atteinte aux dispositions des conventions internationales conclues par la France en matière de sécurité sociale.
Article D761-6
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations en cause leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels.
Les prestations en espèces des assurances maladie et maternité et le capital décès servis aux agents mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ou à leurs ayant droit en application des dispositions du livre III viennent, sauf disposition expresse contraire, en déduction, le cas échéant, des avantages qui, en cas de maladie, de maternité et de décès, sont dus aux intéressés par les ministères, services ou organismes concernés, en application soit du contrat d'engagement, soit de dispositions législatives ou réglementaires.
Article D761-7
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des personnels de l'Etat non titulaires desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article D761-8
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le taux des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance vieillesse sont identiques à ceux qui sont applicables pour les personnels de l'Etat non titulaires exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain.
Ces cotisations sont calculées, pour les personnels en service à l'étranger, sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.
Elles sont, s'agissant des personnels en mission, calculées sur la base de la rémunération effective des intéressés, compte non tenu des frais de mission qui leur sont alloués.
Article D761-9
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnels non titulaires de nationalité française bénéficiant, au 1er juillet 1980, des dispositions des décrets des 16 septembre 1947, 4 mars 1963 et 24 mars 1964 sont soumis aux dispositions de la présente section même lorsqu'ils n'ont pas été recrutés dans les conditions fixées à l'article L. 761-3.
Article D761-10
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur mission de coopération, le bénéfice de leur régime.
Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.
Article D761-11
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-10 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans chacun des régimes concernés.
Article D761-12
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les agents qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient des dispositions du livre III du présent code.
Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.
Article D761-13
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-12 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans le régime général de sécurité sociale.
Article D761-14
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les agents mentionnés à l'article D. 761-12 ci-dessus sont immatriculés, en tant que de besoin, à la diligence du ministre responsable de la coopération, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Article D761-15
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui incombant à d'autre organismes de sécurité sociale.
Article D761-16
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision du ministre responsable de la coopération, augmentée de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.
Toutefois, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article D. 761-10, les cotisations sont calculées sur une assiette identique à celle prise en compte, dans chacun des régimes concernés, pour un agent de même grade en service à Paris.
Article D761-17
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La rémunération déterminée à l'article D. 761-16 sert de base au calcul des indemnités journalières, pensions, rentes et allocations, dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale dont relève l'assuré, notamment pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article D761-18
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.
Elles sont versées, selon le cas, soit au régime spécial dont relève l'intéressé, soit à l'union pour le recouvrement des cotisations de la région parisienne.
Il appartient au ministre responsable de la coopération d'assurer le recouvrement des cotisations personnelles incombant aux intéressés et, dans la mesure où les conventions internationales le prévoient, de la cotisation patronale incombant à l'Etat ou à l'organisme étranger.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D763-1
Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 juillet 2019
En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent définition [ de l'ensemble des revenus professionnels tirés de l'activité non salariée des assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale, ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que leur déclaration de revenus.
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.Article D763-2
Version en vigueur du 01/04/1989 au 16/02/2006Version en vigueur du 01 avril 1989 au 16 février 2006
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 6 p. 100.
Article D763-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 635-1, L. 635-2, L. 635-6, L. 635-8, L. 644-1 et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6.
Article D764-1
Version en vigueur du 01/07/1996 au 20/02/2010Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 20 février 2010
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 3,5 p. 100.
Article D764-2
Version en vigueur du 13/04/1997 au 20/02/2010Version en vigueur du 13 avril 1997 au 20 février 2010
Création Décret n°97-342 du 11 avril 1997 - art. 1 () JORF 13 avril 1997
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 3 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
Article D765-1
Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°89-639 du 5 septembre 1989 - art. 3 () JORF 9 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent définition [ de l'ensemble des ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale, ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que la déclaration de revenus.
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.Article D765-2
Version en vigueur du 01/04/1989 au 16/02/2006Version en vigueur du 01 avril 1989 au 16 février 2006
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3, est fixé à 6 p. 100.
Article D765-2-1
Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°90-743 du 9 août 1990 - art. 1 () JORF 21 août 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
Article D767-1
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 2 () JORF 3 mars 2002Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser sur l'ensemble du territoire l'intégration des populations immigrées ainsi que des personnes issues de l'immigration et de contribuer à la lutte contre les discriminations dont celles-ci pourraient être victimes, tenant en particulier à leur race, à leur religion ou à leurs croyances.
A cet effet, l'établissement conçoit et met en oeuvre des programmes d'interventions et finance ou participe au financement d'actions que conduisent les associations et les organismes publics ou privés et les collectivités locales, en direction des populations immigrées et de l'ensemble de la population résidant en France.
Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces personnes dans leur pays d'origine.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-2
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 3 () JORF 3 mars 2002Les financements apportés par l'établissement prennent la forme :
1° De subventions qui font l'objet de convention avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie, lorsque leur montant est supérieur au seuil pour lequel une convention est obligatoire.
Ces conventions précisent :
a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
b) Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des subventions ;
c) Les conditions dans lesquelles l'établissement contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation ;
d) Le cas échéant, les critères d'évaluation de l'action.
2° De subventions forfaitaires qui font l'objet d'une notification individuelle ; les subventions accordées sur la base d'un taux horaire ne sont pas forfaitaires.
Les notifications précisent :
a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
b) Les modalités de versement et de compte rendu de l'activité.
3° De marchés publics dans les conditions mentionnées à l'article D. 767-13.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-3
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 4 () JORF 3 mars 2002L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations visée à l'article D. 767-15.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.
Article D767-4
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 24 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 5 () JORF 3 mars 2002Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président qui a voix prépondérante :
1° Six personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ;
2° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
a) Deux, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
b) Deux, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
c) Deux, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;
d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
f) Un désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
3° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :
a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
4° Deux représentants des organismes familiaux :
a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
5° Des représentants des administrations concernées :
a) Quatre représentants du ou des ministres chargés de l'intégration, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé du logement ;
e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
j) Un représentant du ministre de la culture ;
k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-5
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 24 () JORF 3 mars 2002Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-6
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.
Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-7
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 22 () JORF 3 mars 2002Le président fixe, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour du conseil d'administration.
Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-8
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 6 () JORF 3 mars 2002Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles et approuve le programme annuel des interventions de l'établissement. Sur proposition du directeur général, il approuve le budget qui répartit les crédits, notamment par domaine d'intervention. En ce qui concerne les interventions, le budget fixe respectivement l'enveloppe nationale et celle attribuée à l'ensemble des régions. Le conseil d'administration attribue les subventions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 aux organismes, associations ou collectivités publiques, pour réaliser les actions projetées sur proposition du directeur général et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22.
Selon les mêmes modalités, il peut accorder des avances sur subventions, remboursables dans l'année.
Chaque année, le conseil approuve le rapport d'activité présenté par le directeur général, qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions, ainsi que la gestion de l'établissement.
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-9
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 7 () JORF 3 mars 2002Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-10
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 8 () JORF 3 mars 2002Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement deviennent exécutoires de plein droit à défaut d'opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'intégration dans les quinze jours qui suivent la communication desdites délibérations.
Toutefois, le budget de l'établissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai d'un mois.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-11
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 22 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 9 () JORF 3 mars 2002I. - Le conseil d'administration arrête les orientations nationales de contrôle des organismes que l'établissement finance sur proposition du directeur général, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
Pour la mise en oeuvre de ces orientations, l'établissement peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par l'établissement, le directeur général peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
II. - Le conseil d'administration arrête le ou les thèmes annuels d'évaluation des programmes d'interventions.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-12
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 24 () JORF 3 mars 2002Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.
Article D767-13
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 10 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 11 () JORF 3 mars 2002Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de certaines attributions, dans des conditions qu'il arrête, notamment en matière financière.
Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur général exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 et à l'article D. 767-3. Il prononce la recevabilité à l'instruction des demandes de subventions, dans des conditions fixées par une décision du conseil d'administration.
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, le directeur général attribue, dans le cadre du budget annuel mentionné à l'article D. 767-8, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales.
Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10 lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêté financier pris en application de l'article D. 767-24. Le directeur général en tient régulièrement informé le conseil d'administration.
Le directeur général gère l'établissement et organise les services ; il passe les marchés publics conclus pour les besoins des services et de l'activité de l'établissement en matière d'intervention. Il en rend compte au conseil d'administration.
Le directeur général a compétence pour ester en justice au nom de l'établissement et représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile.
Après approbation du conseil d'administration, il conclut les transactions portant exclusivement sur le fonctionnement de l'établissement.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-14
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 10 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 22 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 23 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 24 () JORF 3 mars 2002Le directeur général établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé de l'intégration. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents de l'établissement. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur général peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.
Article D767-15
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 13 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 25 () JORF 3 mars 2002Une commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est créée dans chaque région.
Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, qui est constituée :
1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
2° Pour l'autre moitié :
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
b) De représentants désignés par des organisations syndicales et d'employeurs représentatives au plan national ;
c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
d) De personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations.
Les membres de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations peuvent être de nationalité étrangère.
Le préfet de région ou son représentant préside la commission avec voix prépondérante en cas de partage.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-16
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 14 () JORF 3 mars 2002Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-17
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-18
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.
Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-19
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 15 () JORF 3 mars 2002La commission régionale adopte chaque année le programme régional, s'inscrivant dans le cadre du programme annuel et du budget de l'établissement prévus à l'article D. 767-8. Etabli sur la base des données régionales, ce programme tient compte des priorités régionales fixées par l'Etat en matière d'intégration et de lutte contre les discriminations.
Une délibération du conseil d'administration fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés les moyens budgétaires alloués à ce programme, après débat préalable au sein de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
La commission régionale, sur proposition du directeur régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, attribue les subventions aux organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-20
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-21
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 16 () JORF 3 mars 2002La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigeur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
Le règlement est approuvé par le directeur général du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-22
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 17 () JORF 3 mars 2002Les directeurs régionaux sont nommés par le directeur général qui leur délègue sa signature dans la limite des missions qu'ils exercent.
Ainsi, le directeur régional assure l'instruction des demandes de subventions émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Les projets de subvention devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ou du directeur régional sont soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé, dès lors que ces mêmes projets n'ont pas donné lieu à une instruction des services de l'Etat ; l'avis doit être émis dans un délai d'un mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, il attribue, par délégation de signature du directeur général, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions prises à cet égard.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-23
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 18 () JORF 3 mars 2002Dans le délai de quinze jours, le préfet de région peut prononcer la suspension d'une décision prise par la commission régionale ou par le directeur régional. Il en saisit le ministre chargé de l'intégration qui peut s'opposer à cette décision dans les quinze jours qui suivent sa réception.
A défaut d'opposition dans ce délai, la décision devient exécutoire.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.
Article D767-24
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 19 () JORF 3 mars 2002L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-25
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-26
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 20 () JORF 3 mars 2002Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources de l'établissement sont constituées par :
1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
2° Les remboursements de prêts et avances ;
3° Les subventions et produits divers.
Les dépenses de l'établissement sont constitués par :
1° Des dépenses d'intervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ;
2° Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
3° Des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement ;
4° Des dépenses diverses.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.Article D767-27
Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 21 () JORF 3 mars 2002Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par l'établissement des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.