Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2014Version en vigueur au 21 janvier 2014

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      • Article D651-1

        Version en vigueur du 31/12/1995 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2018-363 du 16 mai 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°95-1358 du 30 décembre 1995 - art. 1 () JORF 31 décembre 1995

        Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.



        Décret 95-1358 du 30 décembre 1995 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables à la contribution due à compter du 1er janvier 1996.

      • Article D651-2

        Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

        Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.

        Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.

        La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

        1° Salaires, traitements et charges sociales ;

        2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

        3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

        4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

        5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

        Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

      • Article D651-3

        Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

        Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.

        Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives.

        La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

        1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;

        2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

        3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

        4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

        5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

        Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

      • Article D651-3-1

        Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

        Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.

        La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

        1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;

        2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

        3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

        4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

        5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

        Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

      • Article D651-5

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 23/06/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 23 juin 2011

        Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

        La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité à une ou plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.

      • Article D651-6

        Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

        Les opérations de recouvrement et de reversement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans des comptes spéciaux ouverts à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

        La caisse mentionnée à l'alinéa précédent dispose d'un compte bancaire réservé à ces opérations.

        Elle peut en outre disposer d'un compte bancaire supplémentaire réservé à l'encaissement de ces contributions et des majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5.

      • Article D651-7

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 23/06/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 23 juin 2011

        Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

        Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale du régime social des indépendants.

        Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.

        Il enregistre en dépenses :

        1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;

        2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.

      • Article D651-10

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 03/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 03 mars 2004

        Abrogé par Décret n°2004-197 du 2 mars 2004 - art. 5 (V) JORF 3 mars 2004
        Modifié par Décret n°99-755 du 1 septembre 1999 - art. 5 () JORF 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

        Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

        Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

      • Article D651-11

        Version en vigueur du 03/03/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 03 mars 2004 au 23 juin 2011

        Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2004-197 du 2 mars 2004 - art. 6 () JORF 3 mars 2004

        En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 750 euros.

        Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard.

        Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité.

      • Article D651-11-1

        Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

        Le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.

      • Article D651-12

        Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

        Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.

        Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.

        Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.

      • Article D651-12-1

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 23/06/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 23 juin 2011

        Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

        Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur général de l'organisme de recouvrement.

        Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations.

        Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée.

        La décision du directeur général est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20.

        Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande.

      • Article D651-13

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

        Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive.



        Décret du 30 novembre 1990 art. 1 : voir pour l'application de l'article 1126 du code rural*]

      • Article D651-14

        Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

        En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.

        Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.

      • Article D651-15

        Version en vigueur du 23/06/2011 au 28/09/2017Version en vigueur du 23 juin 2011 au 28 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

        Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5.

        Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.

      • Article D651-16

        Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

        En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date limite d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.

      • Article D651-17

        Version en vigueur du 23/06/2011 au 17/04/2015Version en vigueur du 23 juin 2011 au 17 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

        Les montants affectés aux bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnés à l'article L. 651-2-1 et au régime mentionné à l'article R. 635-9 ainsi que les dates de versements correspondants sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

      • Article D651-18

        Version en vigueur du 16/12/1993 au 12/05/1995Version en vigueur du 16 décembre 1993 au 12 mai 1995

        Modifié par Décret 93-1306 1993-12-09 art. 6 JORF 16 décembre 1993
        Abrogé par Décret n°95-716 du 9 mai 1995 - art. 2 (V) JORF 12 mai 1995

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant du prélèvement à opérer sur le disponible du compte visé à l'article D. 651-7 au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution.

      • Article D651-18

        Version en vigueur du 23/06/2011 au 17/04/2015Version en vigueur du 23 juin 2011 au 17 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

        Les modalités de reversement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont précisées dans une convention conclue entre la caisse nationale du régime social des indépendants et le fonds mentionné à l'article L. 135-1.

      • Article D651-19

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 23/06/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 23 juin 2011

        Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime mentionné à l'article R. 635-9, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée au régime social des indépendants.

    • Article D652-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 9
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime d'assurance maladie et maternité et des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que pour la détermination des droits à allocation ouverts au titre desdits régimes d'assurance vieillesse, les organismes institués par l'article L. 611-1, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et l'article L. 723-1 sont habilités à user de la procédure prévue par l'article L. 161 du livre des procédures fiscales.