Article D642-1
Version en vigueur du 28/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 août 1992 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 1 () JORF 28 août 1992
Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues sous réserve de l'article L. 642-2 à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient .
Les cotisations sont annuelles. Toutefois, elles sont réduites en proportion du nombre de trimestres d'assujettissement à la section lorsque cet assujettissement est inférieur à une année civile.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts ; ceux-ci peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement des cotisations par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Article D642-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application des majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de l'organisme créancier sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
Article D642-3
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-525 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995
La cotisation proportionnelle prévue à l'article L. 642-1 est assise sur les revenus professionnels définis audit article dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
Pour le calcul de cette cotisation, les assurés sont tenus de déclarer avant le 30 septembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-1.
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, que les sections doivent adresser le 1er juillet au plus tard à tous leurs assurés.
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 30 septembre, l'assiette servant au calcul de la cotisation est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 2 et 4, la section procède d'office à l'appel d'une cotisation proportionnelle assise sur un revenu égal à la limite mentionnée au premier alinéa. Lorsque la déclaration des revenus professionnels intervenue postérieurement entraîne une rectification du montant de la cotisation exigible, le montant effectivement dû par l'assuré doit être acquitté dans les trente jours suivant la notification de cette rectification par la section.
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul de la cotisation proportionnelle, il est procédé par la caisse ou à la demande de l'assuré, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision de la cotisation proportionnelle.
Pour les assurés commençant à exercer une activité libérale qui ne peuvent bénéficier de l'article L. 642-2 ainsi que pour les assurés reprenant une activité libérale, la cotisation proportionnelle dont ils sont redevables est assise sur un revenu forfaitaire égal au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice au tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application de l'article L. 742-6 (2°), la cotisation proportionnelle est assise sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-1, actualisés par application du taux moyen d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3, au cours de l'avant-dernière année.
Article D642-4
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-525 du 4 mai 1995 - art. 2 () JORF 6 mai 1995
Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D. 642-3.
Le montant des revenus professionnels non salariés ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article L. 642-1 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.
Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.
Les assurés exonérés au titre de l'article L. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.
La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation.
Article D643-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les allocations de vieillesse mentionnées à l'article R. 643-9 versées aux travailleurs non-salariés des professions libérales qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre sont allouées, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :
1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministre chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
Article D643-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Une majoration pour conjoint à charge dont le montant est fixé par décret est attribuée, lorsque le conjoint de l'allocataire ;
1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée ;
En ce qui concerne les conjoints qui n'ont exercé aucune profession, l'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 643-4, la formation professionnelle exceptée, si l'intéressé est désormais incapable d'exercer toute activité et, en particulier, pour une femme, de tenir son foyer ;
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint d'un montant égal ou supérieur à celui de cette majoration. Si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de la majoration, une majoration différentielle est attribuée ;
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution, aux personnes seules, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Ces ressources sont appréciées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les postulants à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]Article D643-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La majoration pour conjoint à charge est attribuée pour son montant intégral aux titulaires d'une allocation de vieillesse correspondant à une durée d'assurance de trente-sept ans et demi, soit cent cinquante trimestres.
Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à trente-sept ans et demi, la majoration est réduite à autant de cent-cinquantièmes que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 814-2.
A titre transitoire, les périodes d'exercice définies à l'article R. 643-13 s'ajoutent aux périodes d'assurance définies à l'article R. 643-12 pour l'attribution de la majoration intégrale et sa proratisation telles que prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
Article D643-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation si à cette date les conditions d'attribution mentionnées à l'article D. 643-2 sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant lequel ces conditions sont remplies.
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
Les allocataires doivent faire connaître à leur section professionnelle les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service de la majoration est suspendu à compter du trimestre civil suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du plafond fixé au 3° de l'article D. 643-2.
Article D643-5
Version en vigueur du 28/01/1988 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 janvier 1988 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°88-87 du 26 janvier 1988 - art. 1 () JORF 28 janvier 1988
Le conjoint survivant d'un ressortissant de l'une des sections professionnelles bénéficie, sur sa demande, d'une allocation de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait l'assuré décédé ou dont celui-ci aurait été susceptible de jouir s'il avait été âgé de soixante-cinq ans lors de son décès, à condition :
1°) d'être âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée.
L'inaptitude au travail s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° de l'article D. 643-2 ;
2°) d'être marié depuis deux ans au moins lors du décès de son conjoint ; toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 643-9, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule l'allocation de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 50 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
Toutefois, la limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à 70 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, l'allocation de réversion est réduite en conséquence.
L'allocation de réversion ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que l'allocation de vieillesse visée à l'article L. 643-1.
Les opérations de comparaison prévues aux alinéas précédents ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
L'allocation de réversion ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article R. 643-10 lorsque l'allocation du titulaire correspond à une durée d'assurance au moins égale à soixante trimestres, ou lorsque l'allocation a été liquidée en application de l'article R. 643-11.
Lorsque la durée d'assurance est inférieure à soixante trimestres, l'allocation de réversion est réduite à autant de soixantièmes que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance.
Article D643-5-1
Version en vigueur du 28/01/1988 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 janvier 1988 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret n°88-87 du 26 janvier 1988 - art. 2 () JORF 28 janvier 1988Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse et d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 643-5 et pour calculer le montant de l'allocation de réversion à servir, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
Article D643-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le conjoint de l'allocataire ne peut bénéficier simultanément des dispositions des articles D. 643-2 et D. 643-5.
Article D643-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En application de l'article L. 643-10, le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son remariage ou sans laisser de conjoint survivant a droit sur sa demande à l'allocation prévue à l'article L. 643-9 lorsqu'il remplit les conditions fixées par cet article et que le mariage a duré au moins deux ans.
Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans, sauf si un enfant au moins est issu du mariage, ont droit à une quote-part de l'allocation au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de l'allocation, les parts de l'allocation qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage ou sans laisser de conjoint survivant, l'allocation doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
Article D643-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande d'allocation une copie de l'acte de naissance de l'assuré.
Article D643-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La date d'entrée en jouissance de l'allocation du conjoint de l'assuré disparu, attribuée en application de l'article L. 643-10, est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la disparition, si la demande est déposée dans le délai d'un an.
Si la demande est déposée après l'expiration de ce délai, la date d'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant cette demande.
Dans les deux cas, la date d'effet de l'allocation ne peut êre antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant, ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.
La demande doit être accompagnée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date de la disparition dès lors que l'assuré a disparu depuis plus d'un an.
Le délai d'un an court à dater soit de la première échéance d'arrérages non acquittés lorsque le disparu était titulaire d'une allocation, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
En cas de réapparition de l'assuré, l'allocation liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint est annulée à compter de la date à laquelle l'intéressé a perçu les premiers arrérages et la totalité des arrérages perçus est reversée à la section professionnelle sous réserve de l'application de l'article D. 644-1.
Article D643-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Tout veuf ou veuve d'une personne qui aurait, du fait de sa dernière activité professionnelle, été inscrite à l'une des sections professionnelles, bénéficie des droits qu'il aurait eus en application des articles D. 643-2 et D. 643-5 si les dispositions de ces articles avaient été applicables lors du décès de son conjoint.
Article D643-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le remariage fait perdre les droits antérieurement acquis.
Toutefois, le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à l'allocation de réversion, prévue aux articles D. 643-5 et D. 643-7, du chef d'un précédent conjoint lorsqu'il remplit les conditions fixées auxdits articles sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
Article D644-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de l'article L. 355-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L. 644-1 et L. 644-2.
Article D645-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-849 du 29 juin 2021 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D645-2
Version en vigueur du 29/12/2001 au 24/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 24 décembre 2003
Modifié par Décret n°2001-1317 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
1°) pour les médecins, au titre des exercices 2001 et 2002, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D645-3
Version en vigueur du 31/08/1995 au 02/12/2004Version en vigueur du 31 août 1995 au 02 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
Modifié par Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 2 () JORF 31 août 1995Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.
Article D645-4
Version en vigueur du 08/07/1994 au 02/12/2004Version en vigueur du 08 juillet 1994 au 02 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
Modifié par Décret n°94-564 du 6 juillet 1994 - art. 2 () JORF 8 juillet 1994Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.
Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections.
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.
Article D645-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.
Article D645-6
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
Article D645-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La compensation instituée par l'article L. 645-6, entre les différents régimes obligatoires de prestations complémentaires de vieillesse institués par la section 1 du présent chapitre, est calculée chaque année en fonction des facteurs suivants :
1°) nombre de cotisants compensables de chacun des régimes intéressés ;
2°) nombre d'allocataires de droit direct compensables de chacun des régimes intéressés ;
3°) prestations de référence ;
4°) seuil d'application de la compensation.
Article D645-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont réputées cotisants compensables toutes les personnes cotisant effectivement au régime à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui perçoivent la retraite et se trouvent ne plus acquérir de droits.
Article D645-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont réputées allocataires compensables toutes les personnes bénéficiaires de droits propres à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui poursuivent l'exercice professionnel libéral.
Article D645-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La prestation de référence est égale à la prestation moyenne de droit direct compensable la plus basse des différents régimes.
Article D645-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le seuil prévu à l'article L. 645-6 est atteint lorsque dans un régime donné le rapport des allocataires et des cotisants compensables est de un à trois.
Si dans un régime donné le nombre des allocataires compensables excède ce rapport, le régime considéré reçoit une subvention au titre de la compensation.
Si aucun des régimes ne se trouve dans cette situation, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales constate qu'il n'y a pas lieu à compensation.
Article D645-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les subventions de compensation prévues à l'article D. 645-11 sont égales au produit du montant de la prestation de référence par le nombre d'allocataires compensables excédant le rapport défini au même article.
Article D645-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les charges résultant de l'application de l'article D. 645-12 sont réparties entre les régimes possédant plus de trois cotisants compensables pour un allocataire compensable, au prorata du nombre de cotisants excédant ce rapport.
Article D645-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est établi, au début de chaque exercice, un compte prévisionnel de compensation. Après avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, il est procédé aux transferts de fonds correspondants.
Article D645-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'année suivante, lorsque les facteurs déterminant le calcul de la compensation sont exactement connus, le conseil d'administration de la caisse nationale approuve le décompte définitif de la compensation. Les versements provisionnels mentionnés à l'article D. 645-14 sont alors régularisés.
Article D646-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.