- Néant.
Article D632-1
Version en vigueur du 14/07/1987 au 05/05/2007Version en vigueur du 14 juillet 1987 au 05 mai 2007
Modifié par Décret n°87-528 du 8 juillet 1987 - art. 5 () JORF 14 juillet 1987
Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
- Néant.
Article D633-1
Version en vigueur du 24/01/1991 au 01/01/2003Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 01 janvier 2003
Modifié par Décret n°91-91 du 23 janvier 1991 - art. 3 () JORF 24 janvier 1991
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100.
Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.
*Nota - Code de la sécurité sociale D635-37 : dispositions applicables à la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.
décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 2 : l'article D633-1 s'applique aux cotisations dues au titre de la période postérieure au 1er février 1991.*Article D633-2
Version en vigueur du 02/02/1995 au 13/12/2006Version en vigueur du 02 février 1995 au 13 décembre 2006
Modifié par Décret n°95-98 du 31 janvier 1995 - art. 4 () JORF 2 février 1995
Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
*Nota - Code de la sécurité sociale D635-37 : dispositions applicables à la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.*Article D633-3
Version en vigueur du 13/04/1996 au 13/12/2006Version en vigueur du 13 avril 1996 au 13 décembre 2006
Modifié par Décret n°96-316 du 9 avril 1996 - art. 1 () JORF 13 avril 1996
Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.
A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.
*Nota - Code de la sécurité sociale D635-37 : dispositions applicables à la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.*Article D633-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 633-3, la caisse procède à l'appel d'une cotisation calculée sur la base d'un revenu égal au plafond mentionné à l'article L. 633-10. Dans le cas où la déclaration des revenus professionnels, intervenue postérieurement, entraîne une rectification du montant de cette cotisation, la cotisation effectivement due est assortie, hors le cas de force majeure ou de bonne foi dûment justifié, d'une pénalité de 3 p. 100 payable en même temps qu'elle.
Article D633-5
Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/01/2003Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 janvier 2003
Modifié par Décret n°95-98 du 31 janvier 1995 - art. 5 () JORF 2 février 1995
Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle .
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations.
Article D633-6
Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/05/2002Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 mai 2002
Modifié par Décret 2000-834 2000-08-25 art. 2 1° JORF 1er septembre 2000
Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article.
En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
Article D633-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La cotisation provisionnelle mentionnée aux articles D. 633-5 et D. 633-6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
Toutefois, l'assuré peut demander, avant la date limite d'exigibilité d'une fraction semestrielle, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle est exigible le 1er avril ou le 1er octobre et doit être versée le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard. Le paiement, avant la date limite d'exigibilité, de la moitié d'une fraction semestrielle de la cotisation vaut demande de fractionnement en deux versements trimestriels.
Article D633-7-1
Version en vigueur du 03/09/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 03 septembre 2000 au 01 janvier 2003
Création Décret n°2000-849 du 31 août 2000 - art. 2 () JORF 3 septembre 2000
Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation due au titre du semestre au cours duquel intervient l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales sous réserve que le délai entre la date à laquelle l'assuré a débuté son activité et la date limite de paiement de ladite cotisation soit d'au moins quatre-vingt-dix jours.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, la cotisation est versée au plus tard à la date qui, parmi celles mentionnées à l'article D. 633-7, est immédiatement postérieure à la date pour laquelle la cotisation aurait dû être versée en application de ce même article. Le règlement intervient dans les mêmes conditions que pour les cotisations éventuellement dues pour cette date ; toutefois, lorsque la date limite de paiement des cotisations afférentes au premier semestre d'activité est reportée au 30 avril ou au 31 octobre, l'assuré peut demander à s'acquitter de ces cotisations en deux versements trimestriels d'égal montant, le règlement de la seconde fraction trimestrielle intervenant alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant.
Article D633-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option.
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15.
En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible .
Article D633-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.
*Nota - Code de la sécurité sociale D635-37 : dispositions applicables à la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.*Article D633-10
Version en vigueur du 01/09/2000 au 08/05/2004Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 08 mai 2004
Modifié par Décret 2000-834 2000-08-25 art. 2 2° JORF 1er septembre 2000
Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
Article D633-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de l'ajustement prévu audit article :
1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ;
2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure.
Article D633-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.
Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause lorsqu'en application de l'article D. 633-19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation.
*Nota - Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.*Article D633-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles D. 633-7 et D. 633-16.
Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement, ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte.
*Nota : Code de la sécurité sociale D635-6 : dispositions applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
Code de la sécurité sociale D635-37 : dispositions applicables à la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
Code de la sécurité sociale D635-45 : dispositions applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.*Article D633-14
Version en vigueur du 28/08/1992 au 01/05/2002Version en vigueur du 28 août 1992 au 01 mai 2002
Modifié par Décret n°92-830 du 26 août 1992 - art. 1 () JORF 28 août 1992
Les pénalités prévues à l'article D. 633-4 et les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
Article D633-15
Version en vigueur du 31/12/1995 au 01/05/2002Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 01 mai 2002
Modifié par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 2 () JORF 31 décembre 1995
Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé au quatrième alinéa de l'article R. 243-20 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de bonne foi ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiés, peuvent décider, dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.
La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.
Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.
Article D633-16
Version en vigueur du 01/01/2001 au 13/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 décembre 2006
Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.
*Nota - Code de la sécurité sociale D635-6 : dispositions applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire, Code de la sécurité sociale D635-16 : ainsi qu'à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
Code de la sécurité sociale D635-37 : dispositions applicables à la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
Code de la sécurité sociale D635-45 : dispositions applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.*Article D633-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les revenus à déclarer par les assurés en application de l'article D. 633-3 ainsi que le montant de la cotisation due à chaque échéance sont arrondis au franc le plus voisin.
*Nota - Code de la sécurité sociale D635-37 : dispositions applicables à la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
Code de la sécurité sociale D635-45 : dispositions applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.
*Code de la sécurité sociale D742-32 : dispositions applicables aux cotisations d'assurance volontaire.*Article D633-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
*Nota - Code de la sécurité sociale D635-6 : dispositions applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire, Code de la sécurité sociale D635-16 : ainsi qu'à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
Code de la sécurité sociale D635-37 : dispositions applicables à la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
Code de la sécurité sociale D635-45 : dispositions applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.
Code de la sécurité sociale D742-32 : dispositions applicables aux cotisations d'assurance volontaire.*Article D633-19
Version en vigueur du 01/01/2002 au 13/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 13 décembre 2006
Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.
Les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893.
Article D633-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/04/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; ils sont pris, en outre, pour ce qui concerne les professions artisanales, sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
Article D634-1
Version en vigueur du 16/10/1993 au 19/02/2004Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 19 février 2004
Modifié par Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 10 () JORF 16 octobre 1993
Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-7, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 et R. 355-2, R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, 1er alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et aux caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
III. - Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
IV. - Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
V. - A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.
Article D634-2
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2016
Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;
3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;
4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c et d ;
5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;
6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12, 4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales.
L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
Article D634-2-1
Version en vigueur du 17/02/1995 au 06/05/2017Version en vigueur du 17 février 1995 au 06 mai 2017
Création Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 1 () JORF 17 février 1995
Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle artisanale, industrielle ou commerciale est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.
L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant des régimes obligatoires vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales peut procéder au rachat.
La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.
Le conjoint survivant, lorsque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès.
Article D634-2-2
Version en vigueur du 17/02/1995 au 06/05/2012Version en vigueur du 17 février 1995 au 06 mai 2012
Création Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 2 () JORF 17 février 1995
Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat.
Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.
La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon les coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-37-5.
Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.
Article D634-2-3
Version en vigueur du 17/02/1995 au 06/05/2017Version en vigueur du 17 février 1995 au 06 mai 2017
Création Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 3 () JORF 17 février 1995
La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès du régime d'assurance vieillesse artisanal, industriel et commercial dont relevait l'assuré pendant la période en cause.
En cas de cessation d'activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmenstionné dans le délai d'un an à compter de la date de cessation.
Lorsque l'assuré a changé de caisse d'affiliation à l'intérieur d'un même régime, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu.
Décret 95-159 du 15 février 1995 art. 7 : dérogation*]Article D634-2-4
Version en vigueur depuis le 17/02/1995Version en vigueur depuis le 17 février 1995
Création Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 4 () JORF 17 février 1995
Le versement complémentaire mentionné à l'article L. 634-2-1 doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.
Si le versement de rachat intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant ledit versement de la cotisation.
Lorsque la totalité des cotisations dues au titre du rachat n'a pas été versée, celui-ci est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
Article D634-3
Version en vigueur du 01/01/1990 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 06 mai 2017
Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
Article D634-4
Version en vigueur du 28/08/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 août 1993 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°93-1024 du 27 août 1993 - art. 5 () JORF 28 août 1993
Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.
Article D634-4-1
Version en vigueur du 28/08/1993 au 01/07/2017Version en vigueur du 28 août 1993 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°93-1024 du 27 août 1993 - art. 6 () JORF 28 août 1993I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
Article D634-5
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2009
L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.
Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder 150.
Article D634-6
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2009
Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article R. 351-25.
Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à 150 trimestres.
Article D634-7
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Pour l'application de l'article L. 742-10, le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article L. 351-4.
La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répartie entre les époux, selon l'option prévue à l'article D. 742-26,3°, soit à concurrence des deux tiers pour le chef d'entreprise et du tiers pour le conjoint collaborateur, soit à concurrence de la moitié pour l'un et l'autre époux.
Article D634-8
Version en vigueur du 01/01/1990 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 06 mai 2017
Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 634-5.
Article D634-9
Version en vigueur du 01/01/1990 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-26, sont totalisés le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 et, le cas échéant, le montant de l'avantage de conjoint dû au titre de ces dernières périodes.
Article D634-10
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 juillet 2011
Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.
Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge de soixante ans est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé.
Article D634-11
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Lorsque les titulaires d'une pension attribuée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.
Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
Article D634-12
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les dispositions de l'article D. 634-11 sont applicables aux titulaires d'une pension substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.
Article D634-13
Version en vigueur du 03/07/1999 au 06/05/2017Version en vigueur du 03 juillet 1999 au 06 mai 2017
Modifié par Décret n°99-550 du 1 juillet 1999 - art. 1 () JORF 3 juillet 1999
Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime des professions artisanales et par le régime des professions industrielles et commerciales ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D634-13-1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/07/2011Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 juillet 2011
Création Décret n°93-647 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993
L'assuré qui transmet son entreprise entre soixante et soixante-cinq ans est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois . Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.
L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.
Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.
A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 634-3 et R. 634-4.
Article D634-14
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.
Article D634-14-1
Version en vigueur du 28/08/1993 au 01/07/2017Version en vigueur du 28 août 1993 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°93-1024 du 27 août 1993 - art. 7 () JORF 28 août 1993Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné à l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale demeure fixé à vingt-quatre.
Article D634-15
Version en vigueur du 01/02/1991 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 février 1991 au 08 juin 2006
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :
1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration doit être accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-3 ;
2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année , une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
Article D634-16
Version en vigueur du 01/02/1991 au 18/12/2014Version en vigueur du 01 février 1991 au 18 décembre 2014
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est fixée à :
1. 30 p. 100 pour une réduction de 20 à 40 p. 100 des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ;
2. 50 p. 100 pour une réduction de 40 à 60 p. 100 ;
3. 70 p. 100 pour une réduction de plus de 60 p. 100.
Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.
Article D634-17
Version en vigueur du 01/02/1991 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 février 1991 au 01 septembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
Création Décret n°90-1245 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991 en vigueur le 1er février 1991Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
Article D634-18
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 décembre 2014
Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu au 2 de l'article D. 634-16.
A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.
Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.
La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
Article D634-19
Version en vigueur du 01/02/1991 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 février 1991 au 08 juin 2006
Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa) et R. 351-44 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Article D635-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté mentionné à l'article L. 635-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D635-2-1
Version en vigueur du 17/02/1995 au 24/08/2004Version en vigueur du 17 février 1995 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 8 () JORF 17 février 1995Les rachats effectués au titre du régime d'assurance vieillesse de base, en application de l'article L. 634-2-1, peuvent être complétés par un versement dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions industrielles et commerciales pour les périodes postérieures à l'affiliation de l'intéressé à ce dernier régime.
Ce versement est égal au produit du nombre d'années rachetées par le montant de la cotisation de la classe A prévue à l'article D. 635-22 (4e alinéa) ; ce montant est diminué, le cas échéant, de la cotisation de la classe réduite déjà versée.
Article D635-6-1
Version en vigueur du 17/02/1995 au 24/08/2004Version en vigueur du 17 février 1995 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 5 () JORF 17 février 1995Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat au titre du régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions artisanales.
L'assiette de la cotisation est déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
Le taux de la cotisation est celui fixé à l'article D. 635-6 en vigueur à la date de demande de rachat.
La cotisation est minorée ou majorée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
Article D635-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2 est assurée par les caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, les opérations s'y rapportant faisant l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par lesdites caisses.
Article D635-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En application de l'article L. 635-1, il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions artisanales un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
Article D635-3
Version en vigueur du 27/02/1986 au 24/08/2004Version en vigueur du 27 février 1986 au 24 août 2004
Modifié par Décret 86-267 1986-02-18 art. 1 JORF 27 février 1986
Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire de l'organisation autonome mentionnée au 1° de l'article L. 621-3 est affiliée d'office au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2.
Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34.
Les personnes percevant une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité institué par les articles D. 635-12 à D. 635-18 sont également affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les chauffeurs de taxi visés à l'article L. 635-6 sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.
Article D635-4
Version en vigueur du 26/02/1997 au 01/05/2002Version en vigueur du 26 février 1997 au 01 mai 2002
Modifié par Décret n°97-166 du 24 février 1997 - art. 1 () JORF 26 février 1997
Pour les assurés en activité autres que ceux qui sont mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article D. 633-3 et dans la limite d'un plafond égal à quatre fois celui mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due. A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, la cotisation est déterminée sur la base de ladite limite.
Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.
Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise :
1°) pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
2°) pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
La cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de la cotisation versée par elles en application des articles D. 742-18 et suivants.
Toutefois, pour celles de ces personnes dont les revenus annuels sont ou ont été égaux ou supérieurs à deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article, la cotisation est assise sur le double dudit plafond compte tenu des dispositions de l'article D. 742-24.
Pour les chauffeurs de taxi visés à l'article D. 635-3, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés définis à l'article D. 633-3 et dans les conditions prévues par le présent article.
Pour les chauffeurs de taxi en activité au 1er janvier 1979 âgés de moins de soixante-cinq ans, les cotisations d'assurance vieillesse complémentaires afférentes aux années comprises entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982 ou jusqu'à la date de cessation de l'activité sont calculées à la date du versement. Il est appliqué à ces cotisations un coefficient de revalorisation déterminé par le rapport entre la valeur du point de retraite à la date du rachat et la valeur moyenne du point de retraite pour l'année rachetée.
Les chauffeurs de taxi ayant cessé leur activité au 1er janvier 1979 ou ayant atteint à cette date leur soixante-cinquième anniversaire peuvent à titre facultatif procéder à un rachat forfaitaire limité à cinq ans. Dans ce cas, le montant global du rachat est égal à cinq fois le nombre annuel de points acquis par reconstitution de carrière, défini dans le règlement prévu à l'article D. 635-9, multiplié par la valeur du revenu de référence fixé au titre de l'année 1979 majoré par le coefficient de revalorisation susmentionné en vigueur à la date du rachat.
Article D635-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les assurés sont exonérés de plein droit du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire, sauf demande expresse contraire de ceux exerçant une activité artisanale ou assimilée et ayant déjà cotisé, à titre obligatoire, dans le régime institué par l'article D. 635-2.
Le règlement prévu à l'article L. 635-5 fixe les conditions dans lesquelles, pour les personnes concernées et sur demande motivée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire peut être assise sur un revenu inférieur à celui qui est mentionné aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 635-4.
Le même règlement détermine également les conditions de dispense de cotisation en cas d'interruption d'activité indépendante de la volonté des personnes en cause et étrangère à la nature de ladite activité.
Article D635-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les disponibilités du régime institué par l'article D. 635-2 excédant ses besoins de trésorerie peuvent être utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de rémunération et les conditions de remboursement des avances en cause.
Article D635-8
Version en vigueur du 26/02/1997 au 29/10/2003Version en vigueur du 26 février 1997 au 29 octobre 2003
Modifié par Décret n°97-166 du 24 février 1997 - art. 3 () JORF 26 février 1997
Compte tenu des évolutions constatées des revenus artisanaux soumis à cotisation, des prix à la consommation hors tabac et des conditions générales de l'équilibre financier du régime, le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales fixe la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite à effet du 1er avril selon les modalités établies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
Pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, l'évolution de la valeur du point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours lorsqu'elle est inférieure.
Article D635-9
Version en vigueur du 27/02/1986 au 24/08/2004Version en vigueur du 27 février 1986 au 24 août 2004
Modifié par Décret 86-267 1986-02-18 art. 1 JORF 27 février 1986
Le règlement prévu à l'article L. 635-5 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanale ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
Pour les chauffeurs de taxi, le règlement susmentionné fixe les conditions de validation des périodes cotisées à l'assurance volontaire du régime général des salariés et qui ont fait notamment l'objet des rachats prévus au dernier alinéa de l'article D. 635-4.
L'arrêté d'approbation prévu au même article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.
Article D635-6
Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/10/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 octobre 2003
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.
La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.
Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1 et D. 633-12.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après.
Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
Article D635-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est ouvert au nom de chacun des assurés un compte de points de retraite ; le nombre de points portés à ce compte chaque année est déterminé en divisant par un revenu de référence le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article D. 635-6, et versée par l'assuré au titre de cet exercice.
Sous les conditions d'attribution et de service définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5, le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire allouée à l'assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur donnée au point de retraite.
Le taux de rendement du régime s'obtient, chaque année, par le rapport de la valeur du point de retraite et de celle du revenu de référence.
Article D635-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.
Article D635-17
Version en vigueur du 01/01/1986 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 24 août 2004
Tout assuré dispensé du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse du régime de base en application de l'article D. 633-9 est dispensé du paiement de la fraction trimestrielle correspondante de la cotisation invalidité-décès.
Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3.
Article D635-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
Article D635-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire d'une caisse artisanale d'assurance vieillesse est affiliée d'office au régime d'assurance invalidité-décès établi par la présente sous-section.
Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 et suivants.
Article D635-15
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2002
Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse mentionnée aux articles D. 633-2 à D. 633-5 .
Toutefois, le montant de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondi à l'euro le plus proche, du plafond mentionné à l'article L. 633-10.
Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise pour l'année ou la fraction d'année de début d'activité sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et pour l'année suivante sur un revenu égal à la moitié dudit plafond.
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.
La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.
Article D635-13
Version en vigueur du 01/01/1986 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 24 août 2004
Le régime d'assurance invalidité des professions artisanales comporte des prestations en faveur des assurés atteints d'invalidité totale ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier ainsi que des prestations en cas de décès.
Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10 et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 635-1.
Article D635-16
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 août 2004
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 2 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie à l'euro le plus proche.
Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1, D. 633-8 et D. 633-12.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
Article D635-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En application de l'article L. 635-1, il est institué un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
Article D635-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes remplissant les conditions suivantes :
1°) être âgé de moins de soixante-cinq ans ;
2°) relever, à titre obligatoire ou volontaire ou en qualité de souscripteur d'un engagement de rachat de cotisations, du régime de base d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales ;
3°) avoir versé toutes cotisations dues depuis le 1er janvier 1973 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès.
Toutefois, peuvent maintenir leur affiliation :
1°) les personnes qui exercent ou continuent d'exercer dans une société commerciale des fonctions de président, membre du directoire, directeur ou gérant mandataire à la suite d'un changement de forme juridique de leur entreprise ou de répartition du capital social ayant entraîné leur radiation du régime de base ;
2°) les personnes ayant adhéré au régime avant l'âge de soixante-cinq ans et poursuivant leur activité professionnelle après cet âge.
Article D635-21
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'adhésion prend effet du premier jour du semestre civil qui suit la signature du bulletin d'adhésion. Toutefois, l'intéressé peut demander à ce que son adhésion prenne effet du premier jour du semestre en cours.
L'affiliation peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article D. 635-20.
Article D635-22
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 21 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.
La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :
1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;
3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.
Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :
Classe A (coefficient 1) ;
Classe B (coefficient 4/3) ;
Classe C (coefficient 5/3) ;
Classe D (coefficient 2) ;
Classe E (coefficient 8/3) ;
Classe F (coefficient 10/3) ;
Classe G (coefficient 4).
La cotisation est arrondie à l'euro le plus proche.
En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
Article D635-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant de la cotisation de la classe A est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28.
Le montant des cotisations de chaque classe est le résultat de la multiplication du montant de la cotisation de la classe A par le coefficient correspondant à la classe considérée, tel qu'il est défini à l'article D. 635-22.
Article D635-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque cotisation versée donne droit à un élément de retraite dont le mode de calcul est fonction de l'âge de l'intéressé conformément au barème ci-après :
Chaque cotisation versée donne droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite calculé d'après la formule :
P = C/S x K
dans laquelle
P représente le nombre de points acquis par le versement de cette cotisation ;
C représente le montant de la cotisation versée ;
K représente un coefficient dépendant de l'âge de l'adhérent lors du versement :
K = 1 pour les adhérents âgés de moins de quarante-cinq ans ;
K = 1,05 pour les adhérents âgés de quarante-cinq ans à quarante-huit ans ;
K = 1,10 pour les adhérents âgés de quarante-neuf ans à cinquante-deux ans ;
K = 1,20 pour les adhérents âgés de cinquante-trois ans à cinquante-six ans ;
K = 1,30 pour les adhérents âgés de cinquante-sept ans à soixante ans ;
K = 1,40 pour les adhérents âgés de soixante ans à soixante-quatre ans ;
K = 1,50 pour les adhérents âgés de soixante-cinq ans et plus ;
S représente le revenu de référence dont le montant est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article D635-25
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour obtenir la liquidation et le versement des prestations du régime complémentaire, l'intéressé doit être âgé de soixante-cinq ans au moins et avoir cessé l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation au régime de base ou ayant permis le maintien de son adhésion au régime complémentaire.
Un règlement établi par le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe les conditions d'application du régime complémentaire et notamment les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être servies aux conjoints survivants, ainsi que les coefficients d'anticipation applicables aux prestations servies aux adhérents qui demandent la liquidation de leur retraite avant soixante-cinq ans.
Dans les cas où, lors de la liquidation des droits, les prestations annuelles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration, il est procédé à un versement unique libératoire correspondant au capital constitutif des prestations du régime complémentaire.
Article D635-26
Version en vigueur du 01/01/1992 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Modifié par Décret n°91-1207 du 26 novembre 1991 - art. 2 () JORF 30 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui, tout en restant affilié au régime de base, a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire.
Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
Article D635-27
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque année un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont alimentées les provisions constituées en vue de la garantie des retraites complémentaires en cours de constitution et en cours de service.
Article D635-28
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La gestion du régime complémentaire institué par le présent paragraphe est assurée, avec le concours des caisses de base, par une caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
Cette caisse est constituée et fonctionne dans des conditions analogues à celles relatives à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
Article D635-29
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le ministre chargé de la sécurité sociale est l'autorité administrative compétente pour approuver les comptes annuels de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
Article D635-30
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985A titre exceptionnel une avance peut être consentie au régime complémentaire sur les disponibilités du régime de base pour faire face aux frais de premier établissement.
Article D635-31
Version en vigueur du 01/01/1992 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Modifié par Décret n°91-1207 du 26 novembre 1991 - art. 3 () JORF 30 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Ce fonds est, notamment, destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.
Article D635-32
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En application du premier alinéa de l'article L. 635-1, il est institué un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints coexistants et survivants des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
Article D635-33
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
Article D635-34
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ont pour objet de maintenir en faveur du conjoint coexistant ou survivant de l'assuré, au titre des périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, les avantages qui résultaient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, sous déduction, le cas échéant, des prestations du régime de base mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5.
Article D635-35
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le régime complémentaire institué par l'article D. 635-32 est financé par une cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base, à la charge des assujettis dudit régime de base. Cette cotisation est assise sur le revenu professionnel des intéressés, tel qu'il est pris en considération pour le calcul de la cotisation du régime de base, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre.
Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée les assujettissant au régime de base sont exonérés du versement de la cotisation additionnelle lorsqu'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. La situation matrimoniale des intéressés est appréciée au premier jour de chaque semestre civil pour le versement des cotisations exigibles au cours du semestre.
En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.
Article D635-35-1
Version en vigueur du 17/02/1995 au 24/08/2004Version en vigueur du 17 février 1995 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 6 () JORF 17 février 1995Les assurés qui procèdent à des versements complémentaires dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent effectuer, pour les mêmes périodes d'activité, les versements dans le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints des industriels et commerçants.
Ces versements sont calculés, pour l'année considérée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 634-2-2.
Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
Article D635-36
Version en vigueur du 01/01/1999 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Modifié par Décret n°98-1215 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999Le taux de cotisation est fixé à :
1° 2,5 % des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
2° 3,95 % de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.
Article D635-37
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre, à l'exception de celles de l'article D. 633-12, sont applicables à la cotisation additionnelle mentionnée à l'article D. 635-35.
Article D635-38
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Conformément aux dispositions de l'article D. 742-19, les personnes qui ont demandé le bénéfice de l'assurance volontaire sont assujetties au versement de la cotisation additionnelle. Celle-ci est assise sur le revenu servant de base au calcul de la cotisation d'assurance volontaire.
Article D635-39
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Jusqu'à une date fixée par décret, les disponibilités du régime institué par l'article D. 635-32 excédant les besoins de trésorerie dudit régime, sont utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de leur rémunération.
Article D635-40
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-11 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
Article D635-41
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3, un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive et des prestations en cas de décès.
Ce régime est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire institué en application de l'article L. 635-1.
Article D635-42
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes assujetties au paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, même si elles en sont dispensées en application des articles D. 633-9 et D. 633-19, et les personnes cotisant à titre volontaire dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34 sont redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel elles atteignent leur soixantième anniversaire en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance invalidité et quel que soit leur âge en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance décès.
Article D635-43
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant annuel de la cotisation ainsi que la part respective de l'assurance invalidité et de l'assurance décès sont fixés par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Article D635-44
Version en vigueur du 03/09/2000 au 24/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 2000 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Modifié par Décret n°2000-849 du 31 août 2000 - art. 5 () JORF 3 septembre 2000La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1, D. 633-7 et D. 633-7-1 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.
Article D635-45
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les articles D. 633-13 à D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
Article D635-46
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les assujettis dont le revenu professionnel ayant servi de base au calcul de la cotisation provisionnelle du régime d'assurance vieillesse de base pour une année considérée n'excède pas le huitième du plafond mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier sont exonérés totalement et de plein droit de la cotisation d'assurance invalidité-décès due au titre de la même année.
Le règlement mentionné à l'article L. 635-11 fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire.
Article D635-47
Version en vigueur du 20/03/1986 au 24/08/2004Version en vigueur du 20 mars 1986 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours amiable de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.
Article D635-48
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
Article D636-1
Version en vigueur du 03/01/1991 au 05/05/2007Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°90-1255 du 21 décembre 1990 - art. 1 () JORF 3 janvier 1991L'arrêté visé à l'article L. 636-1 est pris par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du commerce et de l'artisanat.