- Néant.
Article D582-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les jeunes ménages satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 582-1 à R. 582-5 et à l'article 6 du décret n° 85-525 du 13 mai 1985 peuvent bénéficier d'un prêt en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager d'un montant de 5.400 F ou de 10.800 F. Il est versé en une seule fois.
Article D582-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le prêt au jeune ménage est remboursable sans intérêt en quarante-huit mensualités égales .
Article D582-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour chaque naissance survenant au foyer ou pour chaque prise en charge effective et permanente d'un enfant par le jeune ménage pendant la période de remboursement du prêt, le nombre de mensualités à rembourser est réduit :
1°) de sept mensualités pour le premier enfant ;
2°) de dix mensualités pour le deuxième enfant.
Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée à partir du troisième enfant à charge.
Cette remise ne peut excéder les sommes restant dues non compris les arriérés constatés à la date de l'événement.
Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée en cas de décès ou d'admission à un avantage d'invalidité de l'un des conjoints.
Pour l'application de ce dernier alinéa, le taux d'incapacité permanente ou d'invalidité doit être d'au moins 66,66 p. 100.
Article D582-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le délai de carence prévu à l'article L. 582-1 correspond à trois mensualités .
Article D582-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les subventions accordées en application de l'article L. 582-1 sont attribuées après mise en concurrence des établissements de crédit portant sur le taux d'intérêt mis à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et des caisses centrales de la mutualité sociale agricole.
Article D583-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilité pour les organismes débiteurs de prestations familiales d'effectuer les vérifications et contrôles prévus par l'article L. 583-3 sur l'exactitude des déclarations faites aux organismes débiteurs de prestations familiales par les allocataires pour l'attribution desdites prestations.
Code de la sécurité sociale D843-2 : l'article D583-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
- Néant.