- Néant.
Article D582-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les jeunes ménages satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 582-1 à R. 582-5 et à l'article 6 du décret n° 85-525 du 13 mai 1985 peuvent bénéficier d'un prêt en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager d'un montant de 5.400 F ou de 10.800 F. Il est versé en une seule fois.
Article D582-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le prêt au jeune ménage est remboursable sans intérêt en quarante-huit mensualités égales .
Article D582-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour chaque naissance survenant au foyer ou pour chaque prise en charge effective et permanente d'un enfant par le jeune ménage pendant la période de remboursement du prêt, le nombre de mensualités à rembourser est réduit :
1°) de sept mensualités pour le premier enfant ;
2°) de dix mensualités pour le deuxième enfant.
Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée à partir du troisième enfant à charge.
Cette remise ne peut excéder les sommes restant dues non compris les arriérés constatés à la date de l'événement.
Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée en cas de décès ou d'admission à un avantage d'invalidité de l'un des conjoints.
Pour l'application de ce dernier alinéa, le taux d'incapacité permanente ou d'invalidité doit être d'au moins 66,66 p. 100.
Article D582-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le délai de carence prévu à l'article L. 582-1 correspond à trois mensualités .
Article D582-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les subventions accordées en application de l'article L. 582-1 sont attribuées après mise en concurrence des établissements de crédit portant sur le taux d'intérêt mis à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et des caisses centrales de la mutualité sociale agricole.
Article D582-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :
1° Pour son enfant mineur :
a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ;
b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ;
2° Pour son enfant majeur :
a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ;
b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes :
i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier.
Article D582-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Modifié par Décret n°2020-1202 du 30 septembre 2020 - art. 1
Le délai de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 582-1 est fixé à quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 582-5.
En cas de défaut de transmission ou de transmission partielle de ces informations dans le délai mentionné au premier alinéa, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, le montant de la pénalité à laquelle il s'expose s'il ne transmet pas ces informations dans un nouveau délai de dix jours. Il lui précise la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans ce nouveau délai et l'informe du droit de l'organisme d'engager la mise en recouvrement de la pension alimentaire et de prononcer et mettre en recouvrement la pénalité en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 582-1 est fixé à 25 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1, arrondi à l'euro supérieur.
En l'absence de réponse ou lorsque la réponse du parent débiteur ne permet pas de disposer des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière à l'issue du délai de dix jours susmentionné, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales prononce la pénalité et la notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, en le mettant en demeure de procéder à son paiement dans un délai de huit jours à compter de sa réception. Il l'informe du montant de la pénalité ainsi que, le cas échéant, le motif qui a conduit à rejeter les observations présentées, et du droit pour l'organisme de procéder à la mise en recouvrement de cette pénalité et de la créance alimentaire à l'expiration du délai de huit jours susmentionné, ainsi que les voies et délais de recours contre cette décision.
A défaut de paiement volontaire, le montant de cette pénalité est recouvré par les voies et moyens applicables au recouvrement des créances alimentaires par les organismes débiteurs de prestations familiales.
La procédure de recouvrement de la pension alimentaire et de la pénalité est engagée à l'issue du délai de huit jours prévu au quatrième alinéa lorsque la mise en demeure de payer la pénalité ou la demande de transmission des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière sont restées sans effet.
Les sommes versées au titre de la pénalité constituent une recette de gestion administrative des organismes débiteurs de prestations familiales.Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 2020.
Article D583-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilité pour les organismes débiteurs de prestations familiales d'effectuer les vérifications et contrôles prévus par l'article L. 583-3 sur l'exactitude des déclarations faites aux organismes débiteurs de prestations familiales par les allocataires pour l'attribution desdites prestations.
Code de la sécurité sociale D843-2 : l'article D583-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
- Néant.