Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

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    • En application de l'article L. 552-3, les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire, telle qu'elle est définie par l'article 10 de la loi du 28 mars 1882, modifié par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946, entraînent dans les conditions précisées ci-dessous, la suspension ou la suppression du versement des prestations familiales aux personnes responsables de l'enfant après que l'avertissement mentionné audit article leur a été adressé, sans résultat, par l'inspecteur d'académie ou son délégué .

    • L'inspecteur d'académie transmet aux organismes ou services débiteurs des prestations familiales les noms des enfants ne remplissant pas les conditions d'assiduité au sens de l'article 10 de la loi du 28 mars 1882 modifié par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946 et des enfants radiés des établissements d'enseignement compris dans la circonscription desdits organismes ou services.

    • L'organisme ou service payeur, informé dans les conditions prévues à l'article précédent par l'autorité académique de manquements à l'obligation scolaire, doit suspendre le versement des prestations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants dont les manquements lui sont signalés .

      Il peut également suspendre ce versement, lorsqu'il a connaissance par une autre voie, de manquements notoires à l'obligation scolaire. Il en avertit l'autorité académique qui procède ainsi qu'il est dit à l'article D. 552-2.

      Sous réserve de l'application de l'article D. 552-4, le versement est rétroactivement rétabli dès que l'autorité académique fait connaître à l'organisme ou service payeur qu'elle a reçu des justifications suffisantes ou dès qu'un certificat du chef d'établissement scolaire attestant que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois est fourni à l'organisme ou service payeur. Celui-ci, dans ce dernier cas, en donne avis à l'autorité académique.

    • Lorsque, pendant une même année scolaire, les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois ou plus, consécutifs ou non, auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées dans le mois, fixée par le 2° du troisième alinéa de l'article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1882, et n'auront pas été reconnus justifiés par l'autorité académique, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective .

      De même quand les absences non justifiées au sens du présent chapitre excèdent dix jours, soit consécutifs, soit au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour le mois ou pour le premier des deux mois en cause.

      Dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, l'organisme ou le service payeur est avisé par l'inspecteur d'académie ou son délégué.

      La répétition des prestations indûment versées est opérée en faisant application notamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 553-2.

      Les prestations sont dues à nouveau dès qu'un certificat du chef d'établissement établit que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois et, au plus tard, à compter du premier mois des grandes vacances scolaires. L'organisme ou service payeur en avise l'autorité académique.

    • Article D552-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/02/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 février 2012

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 552-4 est l'inspecteur d'académie ou son délégué.

      L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 552-4 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.

      L'arrêté mentionné à l'article L. 552-5 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article D553-1

      Version en vigueur du 12/05/1999 au 29/05/2004Version en vigueur du 12 mai 1999 au 29 mai 2004

      Création Décret n°99-359 du 10 mai 1999 - art. 1 () JORF 12 mai 1999

      Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :

      I. - Il est tenu compte :

      a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R. 531-10, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année civile de référence précédant la période du 1er juillet au 30 juin suivant au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.

      Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 531-10.

      Il est fait application des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 531-10 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.

      Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;

      b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.

      Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;

      c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.

      Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.

      II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.

      R

      Ce revenu est pondéré selon la formule :

      N

      dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :

      - personne seule : 1,5 part ;

      - ménage : 2 parts ;

      - par enfant à charge : 0,5 part.

      III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :

      25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;

      35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;

      45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;

      60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.

      Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenus inférieure à 1 333 F.

      Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 6 000 F. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.

      Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.

    • Article D553-2

      Version en vigueur du 12/05/1999 au 28/06/2008Version en vigueur du 12 mai 1999 au 28 juin 2008

      Création Décret n°99-359 du 10 mai 1999 - art. 1 () JORF 12 mai 1999

      Lors du renouvellement au 1er juillet des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article D. 553-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.

    • Article D553-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/08/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (M)
      Création Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985, art 1 (V)

      Les dispositions des articles D. 553-1 à D. 553-3 ne sont pas applicables lorsque, des énonciations portées sur l'acte de saisie, il résulte que la saisie-arrêt ou l'opposition pratiquée sur le compte a pour objet de subvenir aux besoins exclusifs des enfants au sens de l'article L. 553-4 bénéficiaires des prestations familiales qui y sont versées ou de récupérer des prestations familiales perçues au moyen d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

    • Article D553-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/08/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les difficultés d'application des articles D. 553-1 à D. 553-4 sont tranchées en référé par le juge compétent pour connaître de l'instance en validité de la saisie-arrêt.

  • Néant.