Article D521-1
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 juillet 2015
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :
1°) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;
2°) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.
Décret n° 2008-410 du 28 avril 2008 JORF du 29 avril 2008 art. 2 : Les modifications induites par le décret n° 2008-410 s'appliquent aux enfants dont le onzième anniversaire est postérieur au 30 avril 2008.
Article D521-2
Version en vigueur du 28/06/2003 au 01/07/2015Version en vigueur du 28 juin 2003 au 01 juillet 2015
Création Décret n°2003-573 du 27 juin 2003 - art. 1 () JORF 28 juin 2003
Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.
Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.
Article D522-1
Version en vigueur depuis le 31/08/1989Version en vigueur depuis le 31 août 1989
Modifié par Décret n°89-600 du 28 août 1989 - art. 4 () JORF 31 août 1989
Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Décret 89-600 du 28 aôut 1989 art. 5 : les dispositions de l'article 4 sont applicables aux prestations familiales dues à compter de la mensualité de juillet 1989.
Article D523-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2016
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :
1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;
2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établi qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;
5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement.
Code de la sécurité sociale D755-7 : dispositions applicables dans les DOM.
Article D524-1
Version en vigueur du 31/01/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-125 du 30 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé selon les dispositions prévues aux articles R. 262-4 et R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles.