Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D521-1

      Version en vigueur du 30/12/1998 au 30/04/2008Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 30 avril 2008

      Modifié par Décret n°98-1214 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

      Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :

      1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;

      2°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

      La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de onze ans et à 16 p. 100 à partir de seize ans.

    • Article D522-1

      Version en vigueur depuis le 31/08/1989Version en vigueur depuis le 31 août 1989

      Modifié par Décret n°89-600 du 28 août 1989 - art. 4 () JORF 31 août 1989

      Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.



      Décret 89-600 du 28 aôut 1989 art. 5 : les dispositions de l'article 4 sont applicables aux prestations familiales dues à compter de la mensualité de juillet 1989.

    • Article D523-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2016

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :

      1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;

      2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;

      3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établi qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;

      4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;

      5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement.



      Code de la sécurité sociale D755-7 : dispositions applicables dans les DOM.

    • Article D524-1

      Version en vigueur du 18/04/1997 au 31/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 31 janvier 2007

      Création Décret n°97-359 du 16 avril 1997 - art. 1 () JORF 18 avril 1997

      Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :

      1° 13,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;

      2° 27,35 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;

      3° 33,85 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.