Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2007Version en vigueur au 21 avril 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D511-1

      Version en vigueur du 11/07/2000 au 28/02/2006Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 28 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 4 (V) JORF 28 février 2006
      Modifié par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 3 () JORF 11 juillet 2000

      L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

      - carte de résident ;

      - carte de séjour temporaire ;

      - carte de résident privilégié ;

      - carte de résident ordinaire ;

      - certificat de résidence de ressortissant algérien ;

      - récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

      - récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

      "reconnu réfugié" ;

      - récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ;

      - autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;

      - titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

      - passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

      - livret spécial, livret ou carnet de circulation.

    • Article D511-2

      Version en vigueur du 28/04/1987 au 28/02/2006Version en vigueur du 28 avril 1987 au 28 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 4 (V) JORF 28 février 2006
      Création Décret n°87-289 du 27 avril 1987 - art. 1 () JORF 28 avril 1987

      La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :

      - extrait d'acte de naissance en France ;

      - certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.

    • Article D512-1

      Version en vigueur du 28/02/2006 au 18/07/2008Version en vigueur du 28 février 2006 au 18 juillet 2008

      Création Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 1 () JORF 28 février 2006

      L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

      1° Carte de résident ;

      2° Carte de séjour temporaire ;

      3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

      4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

      5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié" ;

      6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile" ;

      7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;

      8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

      9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;

      10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection.

    • Article D512-2

      Version en vigueur du 28/02/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 28 février 2006 au 28 mars 2009

      Création Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 1 () JORF 28 février 2006

      La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

      1° Extrait d'acte de naissance en France ;

      2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;

      3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

      4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

      5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

      6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.

  • Néant.
  • Néant.