Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

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    • L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

      - carte de résident ;

      - carte de séjour temporaire ;

      - carte de résident privilégié ;

      - carte de résident ordinaire ;

      - certificat de résidence de ressortissant algérien ;

      - récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

      - récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

      "reconnu réfugié" ;

      - récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ;

      - autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;

      - titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

      - passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

      - livret spécial, livret ou carnet de circulation.



      *NOTA : Décret 87-289 du 27 avril 1987 art. 3 : date d'entrée en vigueur.

      Code de la sécurité sociale D755-4-1 : application aux DOM.* Code de la sécurité sociale D843-2 : l'article D551-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.*
    • La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :

      - extrait d'acte de naissance en France ;

      - certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.

  • Néant.
  • Néant.