Article D511-1
Version en vigueur du 28/04/1987 au 13/03/1996Version en vigueur du 28 avril 1987 au 13 mars 1996
Créé par Décret n°87-289 du 27 avril 1987 - art. 1 () JORF 28 avril 1987
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
- carte de résident ;
- carte de séjour temporaire ;
- carte de résident privilégié ;
- carte de résident ordinaire ;
- carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile ;
- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
- carte diplomatique ;
- carte " corps consulaire , " organisations internationales et autres " cartes spéciales délivrées par le ministère des affaires étrangères ;
- titre d'identité d'Andorran délivré par le commissaire de la République des Pyrénées-Orientales ;
- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
- livret spécial, livret ou carnet de circulation. "
*NOTA : Décret 87-289 du 27 avril 1987 art. 3 : date d'entrée en vigueur.
Code de la sécurité sociale D755-4-1 : application aux DOM.* Code de la sécurité sociale D843-2 : l'article D551-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.*Article D511-2
Version en vigueur du 28/04/1987 au 28/02/2006Version en vigueur du 28 avril 1987 au 28 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 4 (V) JORF 28 février 2006
Créé par Décret n°87-289 du 27 avril 1987 - art. 1 () JORF 28 avril 1987La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :
- extrait d'acte de naissance en France ;
- certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.
- Néant.
- Néant.