Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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      • Article D441-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :

        1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses régionales d'assurance maladie ;

        2°) existence d'un poste de secours d'urgence ;

        3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail.

        La caisse régionale avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.

        En cas de refus de l'autorisation, la caisse régionale notifie sa décision motivée à l'employeur.

      • Article D441-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le registre est délivré après enquête par la caisse régionale d'assurance maladie. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.

        L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse régionale d'assurance maladie. Il peut en obtenir la communication.

      • Article D441-3

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

        Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.

        La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

      • Article D441-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2021

        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse régionale d'assurance maladie peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes :

        1°) tenue incorrecte du registre ;

        2°) disparition des conditions d'octroi ;

        3°) refus de présentation du registre :

        a. aux agents de contrôle des caisses primaires et régionales d'assurance maladie ;

        b. aux agents de l'inspection du travail ;

        c. à la victime d'un accident consigné au registre ;

        d. au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de l'existence de ce dernier, aux délégués du personnel.

        La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de l'autorisation.

    • Néant.
      • Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale en qualité d'agent assermenté en application de l'article L. 442-1 :

        1°) s'il est administrateur d'une caisse d'assurance maladie ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de cet organisme ;

        2°) s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ;

        3°) s'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article D. 442-3 ;

        4°) s'il a été l'objet :

        a. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-3, L. 377-1 à L. 377-5 ;

        b. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles L. 243-11, L. 244-1, L. 244-4, L. 244-6, L. 244-8, L. 471-1 à L. 471-4, R. 244-5 et R. 471-5.

      • Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au préfet de région.

        Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.

        Au vu des propositions du préfet de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.

        L'agrément est révocable à tout moment.

      • Par dérogation aux dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-2, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il est procédé à l'enquête prévue auxdits articles par l'agent assermenté mentionné à l'article L. 442-1 ou, à défaut, par la personne ou l'autorité compétente aux termes des articles 1559 et 1561 du code local des assurances sociales.

    • Néant.
    • Néant.
    • Article D443-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/03/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 2013

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne, est fixée à dix ans.

  • Néant.