Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Article D441-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Modifié par Décret n°2021-526 du 29 avril 2021 - art. 1

        L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 441-4 lorsqu'il répond aux conditions suivantes :

        1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;

        2°) existence d'un poste de secours d'urgence ;

        3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 2311-2 du code du travail.

      • Article D441-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Modifié par Décret n°2021-526 du 29 avril 2021 - art. 1

        Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 441-3.

        Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 441-4, l'employeur en informe la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine.

      • Article D441-3

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

        Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.

        La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

      • Article D441-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Modifié par Décret n°2021-526 du 29 avril 2021 - art. 1

        Lorsqu'un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article R. 441-5, constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles :

        1°) tenue incorrecte du registre ;

        2°) non-respect des conditions fixées à l'article D. 441-1 ;

        3°) refus de présentation du registre :

        a. aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 114-10, ou aux ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;

        b. aux agents de l'inspection du travail ;

        c. à la victime d'un accident consigné au registre ;

        d. au comité social et économique.

        Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-2.

    • Néant.
      • Article D442-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

        Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale en qualité d'agent assermenté en application de l'article L. 442-1 :

        1°) s'il est administrateur d'une caisse d'assurance maladie ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de cet organisme ;

        2°) s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ;

        3°) s'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article D. 442-3 ;

        4°) s'il a été l'objet :

        a. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-3, L. 377-1 à L. 377-5 ;

        b. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles L. 243-11, L. 244-1, L. 244-4, L. 244-6, L. 244-8, L. 471-1 à L. 471-4, R. 244-5 et R. 471-5.

      • Article D442-3

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/02/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 février 2006

        Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au préfet de région.

        Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.

        Au vu des propositions du préfet de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.

        L'agrément est révocable à tout moment.

      • Article D442-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

        Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Par dérogation aux dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-2, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il est procédé à l'enquête prévue auxdits articles par l'agent assermenté mentionné à l'article L. 442-1 ou, à défaut, par la personne ou l'autorité compétente aux termes des articles 1559 et 1561 du code local des assurances sociales.

    • Néant.
    • Néant.
  • Néant.