Article D341-1
Version en vigueur du 29/01/1986 au 01/06/2011Version en vigueur du 29 janvier 1986 au 01 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-615 du 31 mai 2011 - art. 1
Création Décret 86-131 1986-01-28 art. 2, art. 11 JORF 29 janvier 1986
Création Décret n°86-131 du 28 janvier 1986 - art. 11 (V) JORF 29 janvier 1986Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué trimestriellement.
Article D341-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-615 du 31 mai 2011 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002En application des dispositions fixées à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, lorsque le total de la pension d'invalidité et du gain provenant d'une activité professionnelle non salariée dépasse le chiffre de 3963,67 euros par an pour une personne seule et 5488,16 euros pour un ménage la pension est réduite en conséquence.
Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Article D342-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article L. 342-1 est égale à 54 p. 100 de la pension principale définie à l'article L. 342-3, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.
Article D342-2
Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004
Création Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Article D342-3
Version en vigueur du 25/08/2004 au 01/07/2011Version en vigueur du 25 août 2004 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
Toutefois, la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
L'application des limites prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peut conduire à verser une pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou une pension de vieillesse de veuve ou de veuf, supérieure au montant prévu à l'article D. 342-1.
En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf, est réduite en conséquence.
La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.