- Néant.
Article D331
Version en vigueur du 30/12/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 01 janvier 2016
Transféré par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2004-1455 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004La période mentionnée au 1° de l'article L. 331-2 débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine douze jours après l'accouchement.
Article D331-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément au 4° de l'article L. 321-1, à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique.
Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article D331-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D. 331-1 ne saurait excéder quinze jours calendaires. La prescription d'un arrêt de travail par une sage-femme n'est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai.
Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article D331-3
Version en vigueur du 30/12/2001 au 30/05/2019Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 30 mai 2019
Création Décret n°2001-1352 du 28 décembre 2001 - art. 2 () JORF 30 décembre 2001
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.
Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
Article D331-4
Version en vigueur du 12/01/2008 au 26/06/2019Version en vigueur du 12 janvier 2008 au 26 juin 2019
Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.
- Néant.