Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2003Version en vigueur au 21 mars 2003

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    • Article D281-1

      Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 8 JORF 1er octobre 1987

      Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale concernant le recrutement, l'avancement et le licenciement, ainsi que la fixation des conditions générales de travail du personnel, notamment la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours ouvrables et les dérogations collectives à la durée du travail effectif.



      Code de la sécurité sociale D281-3 : champ d'application.

    • Article D281-2

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au préfet de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.

      Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3.



      Code de la sécurité sociale D281-3 : champ d'application.

    • Article D281-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/12/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2025

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises :

      1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 ;

      2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;

      3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint ;

      4°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article R. 315-9.

  • Néant.
  • Néant.