Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/06/1996Version en vigueur au 21 juin 1996

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  • Néant
      • Article D212-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1, et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.

      • Article D212-3

        Version en vigueur du 17/11/1994 au 01/01/2004Version en vigueur du 17 novembre 1994 au 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°94-994 du 10 novembre 1994 - art. 1 () JORF 17 novembre 1994

        Le service des prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.



        *Nota - Décret 94-994 du 10 novembre 1994 art. 4 : le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1995 sauf exception.

      • Article D212-4

        Version en vigueur du 13/01/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°95-38 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995

        Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

        1° La Société nationale des chemins de fer français ;

        2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;

        3° La Régie autonome des transports parisiens.

        Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :

        1° La Poste ;

        2° France Télécom.



        *Nota - Décret 94-994 du 10 novembre 1994 art. 4 : le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1995 sauf exception.

      • Article D212-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

        Abrogé par Décret n°90-787 du 3 septembre 1990 - art. 3 () JORF 7 septembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

        1°) la Société nationale des chemins de fer français ;

        2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;

        3°) la Régie autonome des transports parisiens ;

        4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

        5°) le commissariat à l'énergie atomique ;

        6°) la Banque de France.

    • Néant.
    • Article D213-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/09/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 septembre 2011

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales correspond à la circonscription soit d'une caisse primaire d'assurance maladie, soit de plusieurs de ces caisses. Elle peut excéder le cadre du département en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Cet arrêté désigne les caisses primaires d'assurance maladie et d'allocations familiales membres de l'union.

    • Article D213-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le personnel de l'union ne peut être pris en dehors du personnel des caisses tant que ces organismes n'ont pas avisé l'union de l'impossibilité de répondre aux demandes présentées.

      Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assurées par les titulaires des postes correspondants de l'une ou l'autre des caisses constituantes.

    • Article D213-3

      Version en vigueur du 20/03/1986 au 04/08/2013Version en vigueur du 20 mars 1986 au 04 août 2013

      Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

      La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :

      Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours amiable avec voix consultative.

      La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.

    • Article D213-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.

    • Article D213-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1.

      • Chaque liste de candidatures et chaque candidat titulaire travailleur indépendant a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 X 297 mm.

        Le nombre de circulaires que chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant peut faire imprimer ne doit pas dépasser de plus de 10 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.

      • Chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant titulaire a droit à deux affiches, l'une d'un format de 594 X 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 X 420 mm pour l'annonce des réunions électorales.

        Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral est déterminé par la commission de propagande.

        Ceux-ci devront être établis au minimum à côté de chaque lieu de vote. Chaque candidat sollicitant les suffrages d'électeurs groupés dans un bureau de vote intercommunal doit pouvoir disposer, sur sa demande, d'un emplacement dans chacune des communes regroupées dans le bureau de vote considéré.

        La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée pendant la durée de la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin.

        Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.

        Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

      • Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant titulaire peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages.

        Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm.

        Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.

      • La commission de propagande prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7 est constituée par arrêté du commissaire de la République au chef-lieu de chaque département. Chaque commission est présidée par un magistrat des juridictions administratives ou judiciaires désigné selon le cas par le président de la chambre régionale des comptes, le président du tribunal administratif ou le premier président de la cour d'appel, et comprend :

        1°) un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ;

        2°) un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

        3°) un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

        4°) un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes.

        Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.

        La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République.

        Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

      • Tout engagement de dépenses demandé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.

      • La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

        Elle est chargée :

        1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

        2°) de déterminer les emplacements d'affichage conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 ;

        3°) d'adresser au plus tard neuf jours avant les élections, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en dispense d'affranchissement, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et candidats à tous les électeurs dont ces listes et ces candidats sollicitent les suffrages.

        Ce délai est porté à quarante-cinq jours pour les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ;

        4°) d'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste et de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

      • Le mandataire de chaque liste et le candidat travailleur indépendant font connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.

        Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article D. 214-33.

        Le mandataire de la liste et le candidat travailleur indépendant doivent remettre au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

        Ce délai est porté à soixante jours pour les candidats à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.

        La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.

        Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ne sont pas acceptés par la commission.

      • Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus respectivement aux articles D. 214-25 à D. 214-27.

        Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission départementale comprenant :

        1°) le commissaire de la République ou son représentant, président ;

        2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

        3°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

        4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

        5°) un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République selon la nature des tarifs à établir.

        En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravures (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.

      • Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré.

        Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.

      • Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Il ne sera délivré qu'une seule carte aux assurés participant à deux scrutins.

        La carte électorale doit être signée par l'électeur.

      • Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

        1°) les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ;

        2°) le ou les collèges dont il relève ;

        3°) le ou les bureaux de vote dont il dépend ;

        4°) le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

        5°) l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

        Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire.

        Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice.

        Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.

      • Un arrêté du commissaire de la République, pris dans les délais fixés par arrêté ministériel, établit la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux après avoir recueilli l'avis des maires intéressés.

      • En application de l'article L. 212-4, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime a la composition suivante :

        1°) douze représentants élus des travailleurs indépendants ;

        2°) huit représentants élus des pêcheurs salariés ;

        3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

        4°) trois représentants des associations familiales désignés par l'union nationale des associations familiales ;

        5°) une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Sont électeurs des représentants des travailleurs indépendants et des pêcheurs salariés les assurés sociaux de seize ans et plus relevant des régimes de l'Etablissement national des invalides de la marine.

      • Sont électeurs des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce les assurés tels que définis à l'article D. 214-40.

      • La qualité de marin du commerce ou de pêcheur maritime est déterminée par le type de navigation correspondant au dernier embarquement effectué ou à l'embarquement en cours à la date d'appréciation de la qualité d'électeur telle que prévue par le décret cité au troisième alinéa de l'article L. 214-1.

      • Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime sont élus par les électeurs définis à l'article D. 214-40 qui pratiquent la pêche sur les bateaux de cinquante tonneaux de jauge brute et au-dessous et qui sont rétribués à la part.

      • Les électeurs qui n'exercent pas d'activité professionnelle votent pour les représentants des travailleurs indépendants, pour ceux des pêcheurs salariés ou pour ceux des assurés sociaux par référence au dernier embarquement effectué.

      • Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime sont élus dans un collège unique et la présentation des listes des candidats dans cette catégorie est libre.

      • Il est institué des bureaux de vote dans chacun des quartiers des affaires maritimes et dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande.

        Les listes électorales sont établies par le chef du quartier, assisté d'une commission administrative.

        Elles sont publiées dans chaque quartier cent vingt jours avant la date du scrutin. Dans les vingt-huit jours qui suivent cette publication, tout électeur peut vérifier qu'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même tout électeur peut demander la radiation d'un électeur indûment inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au quartier des affaires maritimes et, à Paris, au ministère chargé de la marine marchande. Il en est délivré récépissé.

        La commission administrative est composée du chef de quartier ou de son représentant, président et de trois assurés affiliés à l'E.N.I.M. ; ils sont nommés par le chef de quartier avec leur suppléant. Elle instruit les demandes et réclamations. Le chef du quartier ou, à Paris, le directeur des gens de mer et de l'administration générale notifie les décisions ou refus d'inscription ou de radiation aux intéressés quatre-vingt-douze jours avant la date des élections.

        En outre, chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 peut désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

        Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du quartier des affaires maritimes.

      • Le chef de quartier établit la liste électorale en procédant à l'inscription des électeurs dans chacune des catégories mentionnées aux articles D. 214-41 et D. 214-43.

        Il arrête cette liste quatre-vingt-douze jours avant la date du scrutin. Cette liste est déposée dans les locaux du quartier des affaires maritimes en vue de sa consultation par toute personne intéressée.

      • Pour l'application des articles D. 214-8 à D. 214-17, D. 214-23 et D. 214-24, les prérogatives exercées par le maire et le commissaire de la République, sont confiées au chef du quartier des affaires maritimes.

        Pour l'application de ces mêmes articles, le quartier des affaires maritimes se substitue à la commune, à la mairie et à la préfecture dans les références qui sont faites à cette circonscription ou à ces administrations.

        Pour l'application de l'article D. 214-8, la référence à l'article D. 214-46 est substituée à la référence à l'article D. 214-7.

      • Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime.

        Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, celles-ci comportent de quinze à vingt-trois candidats pour les assurés sociaux. Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, celles-ci comportent de douze à dix-huit candidats pour les travailleurs indépendants et de huit à douze candidats pour les pêcheurs salariés.

        Les listes sont déposées au ministère chargé de la marine marchande qui en assure la publication dans les bureaux de vote.

      • Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 214-25 et des articles D. 214-26 et D. 214-27 sont applicables à l'élection des conseils d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.

      • Une commission nationale de propagande est instituée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

        Cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, comprend :

        1°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la marine marchande ;

        2°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de la marine marchande.

        La commission nationale de propagande peut constituer, en tant que de besoin, deux sous-commissions spécialisées, l'une pour la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et l'autre pour la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.

      • La commission nationale de propagande reçoit des services du ministère chargé de la marine marchande les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires, des bulletins et instruments de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

        Elle est chargée :

        1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

        2°) de déterminer les emplacements d'affichage ;

        3°) d'adresser au plus tard soixante jours avant les élections dans une même enveloppe fermée, acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;

        4°) d'envoyer à chaque chef de quartier des affaires maritimes concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste en nombre égal à celui des électeurs inscrits.

      • Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission nationale de propagande le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.

        Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer.

        Le remboursement est effectué suivant les règles prévues à l'article D. 214-33 au tarif défini par l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa dudit article.

        Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission nationale de propagande les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard soixante-quinze jours avant le scrutin.

        La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.

        Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

        Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.

      • Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. La carte électorale doit être signée par l'électeur.

        L'article D. 214-36 est applicable aux présentes élections dans les conditions définies à l'article D. 214-48.

  • Néant.
    • Néant.
      • Article D217-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse régionale, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales.

    • Néant.
    • Néant.