Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/06/1998Version en vigueur au 21 juin 1998

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        • Article A931-1-1

          Version en vigueur depuis le 18/06/1996Version en vigueur depuis le 18 juin 1996

          Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

          Le règlement, le contrat ou la convention qu'une institution de prévoyance propose, dans le cadre des opérations mentionnées au second alinéa de l'article R. 931-1-1, à ses membres adhérents au profit de leurs salariés ou à ses membres participants détermine les droits et obligations de ceux-ci. Ces mêmes documents précisent les modalités selon lesquelles les membres participants de l'institution peuvent bénéficier des participations aux excédents ou aux bénéfices que l'institution, la mutuelle ou la société d'assurance pour le compte de laquelle l'institution agit attribue à celle-ci dans les conditions fixées par les lois et règlements applicables.

        • Article A931-1-2

          Version en vigueur depuis le 18/06/1996Version en vigueur depuis le 18 juin 1996

          Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

          Pour la mise en oeuvre des opérations mentionnées au second alinéa de l'article R. 931-1-1, les institutions de prévoyance mentionnent en caractères très apparents dans les différents documents contractuels, d'information ou publicitaires relatifs à ces opérations la nature juridique, la dénomination sociale et l'adresse de l'institution, de la mutuelle ou de la société d'assurance qui délivre la garantie.

        • Article A931-1-3

          Version en vigueur depuis le 18/06/1996Version en vigueur depuis le 18 juin 1996

          Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

          Les dispositions des articles A 931-1-1 et A 931-1-2 ne s'appliquent aux unions d'institutions de prévoyance que pour les opérations que celles-ci réalisent dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article R. 931-1-1.

        • Article A931-1-5

          Version en vigueur depuis le 18/06/1996Version en vigueur depuis le 18 juin 1996

          Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

          Les unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-2 ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre d'institutions de prévoyance membres au moins égal à quatre et un nombre total de participants au moins égal à 50 000. Lorsque le nombre des membres participants est, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à ce seuil ou lorsque le nombre des institutions membres tombe en dessous de quatre, les opérations de l'union sont transférées dans un délai de six mois soit aux institutions qui en sont membres, soit à une institution de prévoyance, une union d'institutions ou une société d'assurance conformément aux dispositions de l'article L. 931-16.

        • Article A931-1-6

          Version en vigueur depuis le 18/06/1996Version en vigueur depuis le 18 juin 1996

          Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

          Les projets de statuts des institutions de prévoyance et de leurs unions mentionnés à l'article R. 931-1-5 doivent notamment indiquer :

          a) L'objet, le siège, la dénomination de l'institution ou de l'union et préciser la ou les branches ou sous-branches d'activité pour lesquelles elle est agréée et, le cas échéant, la ou les professions ou le secteur géographique où elle réalise ses opérations ;

          b) Le montant du fonds d'établissement constitué dans les conditions fixées aux articles R. 931-1-6 et R. 931-1-7.

      • Article A931-2-1

        Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Arrêté 1997-02-25 art. 7 I, II JORF 18 mars 1997

        I.-Toute demande d'agrément administratif présentée par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance en application de l'article L. 931-4 doit être produite en double exemplaire et comporter :

        a) La liste, établie conformément aux dispositions de l'article R. 931-2-1, des branches ou sous-branches que l'institution ou l'union se propose de pratiquer ;

        b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'institution ou l'union se propose d'opérer ;

        c) La convention, l'accord collectif ou l'accord ratifié et le récépissé de dépôt mentionnés au I de l'article R. 931-1-9 ou le procès-verbal intégral mentionné au II de ce même article ;

        d) Un exemplaire des statuts ;

        e) La liste des membres du conseil d'administration et des directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes, avec les noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A 931-2-2 doit être fourni par chacune de ces personnes ;

        f) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :

        1. Un document précisant la nature des risques que l'institution ou l'union se propose de garantir ou des engagements qu'elle se propose de prendre ;

        2. Une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de cotisations ; s'il s'agit d'opérations de la branche mentionnée au 26 de l'article R. 931-2-1, une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant à ces cotisations ; s'il s'agit d'opérations de la branche mentionnée au 24 de l'article précité, le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments ;

        3. Les principes directeurs que l'institution ou l'union se propose de suivre en matière de réassurance, la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'institution ou l'union ;

        4. La description de l'organisation administrative et des structures de développement ainsi que des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'institution ou l'union ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et des services de développement, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;

        5. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultat et bilans prévisionnels ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des garanties, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements) ;

        6. Pour les mêmes exercices :

        -les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;

        -les prévisions relatives à la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe ;

        -les prévisions de trésorerie ;

        7. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit posséder conformément aux dispositions de la section 10 précitée ;

        8. Les liste et certificat relatifs à la constitution du fonds d'établissement visés à l'article R. 931-1-7 et une note détaillant les éléments constitutifs de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée ;

        9. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'institution ou de l'union.

        II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article.

      • Article A931-2-2

        Version en vigueur du 18/03/1997 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1997 au 21 septembre 2000

        Modifié par Arrêté 1997-02-25 art. 7 III JORF 18 mars 1997

        Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :

        1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ainsi que, durant cette même période, les activités exercées au sein des organes des institutions relevant du livre IX et de la présente annexe ;

        2. Si elles ont fait l'objet soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;

        3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde ou d'une mesure équivalente pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;

        4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.

        Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.

      • Article A931-2-3

        Version en vigueur du 18/06/1996 au 04/01/2006Version en vigueur du 18 juin 1996 au 04 janvier 2006

        Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996
        Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 2 II JORF 4 janvier 2006

        Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 931-6 sont les suivants :

        a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution de prévoyance ou de l'union ;

        b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;

        c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;

        d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général de l'institution ou de l'union ;

        e) Le dossier défini à l'article A 931-2-2 relatif au mandataire général de l'institution ou de l'union ;

        f) Un programme d'activité relatif à la succursale envisagée comportant les pièces mentionnées au I, a et f (1, 3 et 4), de l'article A 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;

        g) Un programme d'activité complémentaire relatif à la succursale envisagée comportant les pièces mentionnées au I, f (2 et 9), de l'article A 931-2-1.

        Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d et f du présent article.

      • Article A931-2-4

        Version en vigueur du 18/03/1997 au 04/01/2006Version en vigueur du 18 mars 1997 au 04 janvier 2006

        Modifié par Arrêté 1997-02-25 art. 7 II JORF 18 mars 1997
        Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 2 II JORF 4 janvier 2006

        La notification visée à l'article L. 931-6 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d et f de l'article A. 931-2-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe.

        La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'institution ou à l'union.

      • Article A931-2-5

        Version en vigueur du 18/06/1996 au 04/01/2006Version en vigueur du 18 juin 1996 au 04 janvier 2006

        Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996
        Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 2 II JORF 4 janvier 2006

        La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'institution ou l'union d'une communication du ministre chargé de la sécurité sociale lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.

        En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 931-2-4.

      • Article A931-2-6

        Version en vigueur du 18/06/1996 au 04/01/2006Version en vigueur du 18 juin 1996 au 04 janvier 2006

        Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996
        Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 2 II JORF 4 janvier 2006

        Tout projet de modification visé à l'article L. 931-8 est communiqué par l'institution ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre chargé de la sécurité sociale. La communication au ministre chargé de la sécurité sociale est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 931-2-3 affectés par le projet de modification.

        Lorsque, en application de l'article L. 931-8, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 931-2-4 qui font l'objet d'une modification.

        La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale du projet de modification visé au premier alinéa du présent article à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.

      • Article A931-2-7

        Version en vigueur du 18/03/1997 au 04/01/2006Version en vigueur du 18 mars 1997 au 04 janvier 2006

        Création Arrêté 1997-02-25 art. 1 JORF 18 mars 1997
        Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 2 II JORF 4 janvier 2006

        La déclaration prévue à l'article R. 931-2-10 est accompagnée pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'institution ou l'union d'un dossier constitué conformément à l'article A. 931-2-2.

        • Article A931-10-1

          Version en vigueur du 18/06/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 18 juin 1996 au 16 décembre 2005

          Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

          Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux 7 des articles R. 931-10-3 et R. 931-10-6 doivent répondre aux conditions suivantes :

          1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

          2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;

          3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

          4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.

          II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.

          III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.

          Dans les mêmes conditions, la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.

          Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.

          Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 des rachats effectués.

          IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.

        • Article A931-10-2

          Version en vigueur du 18/06/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 juin 1996 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

          L'excédent annuel mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 pour le calcul des excédents futurs résulte de la moyenne arithmétique des excédents réalisés au cours des cinq dernières années.

          L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.

        • Article A931-10-3

          Version en vigueur du 18/06/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 18 juin 1996 au 16 décembre 2005

          Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

          Le facteur mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.

          La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.

          Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.

        • Article A931-10-4

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 1998 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
          Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 4 II JORF 2 avril 1998

          La provision pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R. 931-10-14 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article A. 931-11-10, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.

        • Article A931-10-5

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 09/03/2010Version en vigueur du 02 avril 1998 au 09 mars 2010

          Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 4 II JORF 2 avril 1998

          Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article A. 931-11-10, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 931-10-4. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.

          La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.

        • Article A931-10-6

          Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Arrêté 1997-02-25 art. 2 JORF 18 mars 1997

          Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au participant en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions pour sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14 est augmentée de la différence ainsi constatée.

        • Article A931-10-7

          Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
          Modifié par Arrêté 1997-02-25 art. 2 JORF 18 mars 1997

          La part des réassureurs dans les provisions pour cotisations non acquises et dans la provision pour risques en cours prévues aux 3° et 4° de l'article R. 931-10-14 est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 931-10-8 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.

        • Article A931-10-8

          Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Arrêté 1997-02-25 art. 2 JORF 18 mars 1997

          Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des cotisations en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14 est diminuée du montant total des compléments de cotisation qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.

          Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans la provision pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.

        • Article A931-10-9

          Version en vigueur du 18/03/1997 au 16/12/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 16 décembre 2005

          Création Arrêté 1997-02-25 art. 1, art. 2 I JORF 18 mars 1997

          Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :

          1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

          2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

          Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

          1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.

          Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;

          2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.

        • Article A931-10-10

          Version en vigueur du 18/03/1997 au 16/12/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 16 décembre 2005

          Création Arrêté 1997-02-25 art. 3 JORF 18 mars 1997

          Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :

          1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;

          2° Une des tables suivantes :

          - tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ;

          - tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

          Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°.

          Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.

          (1) Tables de génération pour les rentes viagères : annexe à l'arrêté du 28 juillet 1993, paru au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 58.

        • Article A931-10-11

          Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Arrêté 1997-02-25 art. 3 JORF 18 mars 1997

          Les provisions mathématiques des opérations d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à cotisations périodiques, sont calculées en prenant en compte les prélèvements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de cotisations.

          La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat ou du bulletin d'adhésion, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

        • Article A931-10-12

          Version en vigueur du 18/03/1997 au 11/01/2007Version en vigueur du 18 mars 1997 au 11 janvier 2007

          Création Arrêté 1997-02-25 art. 3 JORF 18 mars 1997

          1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir du 1er janvier 1994 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 931-10-10 ;

          2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 931-10-17 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;

          3° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.

          Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier 1994, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'institution ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

          Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2001 inclus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.

        • Article A931-10-13

          Version en vigueur du 18/03/1997 au 11/01/2007Version en vigueur du 18 mars 1997 au 11 janvier 2007

          Création Arrêté 1997-02-25 art. 3 JORF 18 mars 1997

          Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1994 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 931-10-12.

          Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2008 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A. 931-10-10.

          Les institutions et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2001, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A. 931-10-10.

        • Article A931-10-14

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 02 avril 1998 au 01 janvier 2009

          Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 2 JORF 2 avril 1998

          Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux excédents dans les conditions définies à l'article A. 932-3-2 des opérations de l'institution ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :

          1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'institution ou de l'union diminué d'un cinquième ;

          2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

          Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 931-10-17. Cette provision est reprise dans les comptes de l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant.

          Les opérations à capital variable ainsi que les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ne sont pas concernées par ces dispositions.

          Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions du II de l'article A. 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.

        • Article A931-10-15

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 1998 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
          Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 2 JORF 2 avril 1998

          I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.

          II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,7 et 10 de l'article A. 931-11-10 et figurant, à l'annexe de l'article A. 931-11-11, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, Catégories 1 à 19, du modèle d'annexe), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.

          Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article A. 931-10-17. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 931-10-16 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

          III.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.

          Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

        • Article A931-10-16

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 1998 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
          Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 2 JORF 2 avril 1998

          Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article A. 931-10-15, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.

          Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

          Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque.

        • Article A931-10-17

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 avril 1998 au 16 décembre 2005

          Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 2 JORF 2 avril 1998

          I. - Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.

          II. - La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :

          1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article A. 931-10-15, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;

          2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe de l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe).

          Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :

          Du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe A. 931-11-11, au compte technique des opérations vie, à la rubrique E 2 (Produits des placements) diminuée de la rubrique E 9 (Charges des placements), déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ;

          Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.

        • Article A931-10-18

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 11/01/2007Version en vigueur du 02 avril 1998 au 11 janvier 2007

          Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 2 JORF 2 avril 1998

          I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 931-10-17. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.

          II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

        • Article A931-10-19

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 avril 1998 au 16 décembre 2005

          Création Arrêté 1998-03-27 art. 1 I II JORF 2 avril 1998

          I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :

          - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

          - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

          II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :

          1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

          2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.

          III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :

          - la durée, fixée initialement par la commission de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;

          - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

          - le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;

          - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;

          - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

          IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

        • Article A931-10-20

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 avril 1998 au 16 décembre 2005

          Création Arrêté 1998-03-27 art. 1 I JORF 2 avril 1998

          Pour l'application de l'article R. 931-10-44, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.

          Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à la commission de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.

          Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.

          L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission ci-dessus prévu.

          S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.

          Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.

        • Article A931-10-21

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 avril 1998 au 16 décembre 2005

          Création Arrêté 1998-03-27 art. 1 I III JORF 2 avril 1998

          Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-20, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.

          Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.

        • Article A931-10-22

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 avril 1998 au 16 décembre 2005

          Création Arrêté 1998-03-27 art. 1 I III JORF 2 avril 1998

          I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-20 et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment.

          II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.

          III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.

        • Article A931-10-23

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 29/09/1999Version en vigueur du 02 avril 1998 au 29 septembre 1999

          Création Arrêté 1998-03-27 art. 1 I JORF 2 avril 1998

          I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14 et R. 931-10-17.

          Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées aux II et III du présent article, est tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.

          II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.

          III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.

          En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.

          Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. Lorsqu'il lui est inférieur, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.

          IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.

        • Article A931-10-24

          Version en vigueur du 02/04/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 1998 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Arrêté 1998-03-27 art. 1 I JORF 2 avril 1998

          Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

      • Article A932-3-1

        Version en vigueur du 18/03/1997 au 11/01/2007Version en vigueur du 18 mars 1997 au 11 janvier 2007

        Création Arrêté 1997-02-25 art. 4 JORF 18 mars 1997

        Les tarifs des institutions de prévoyance et de leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 sont établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.

        En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.

        Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.

        Pour ce qui est des opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur une base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans la référence monétaire précitée. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.

        Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire.

        Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations relevant de l'article L. 932-24. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment de chaque versement.

      • Article A932-3-2

        Version en vigueur du 31/01/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 01 janvier 2020

        Modifié par Arrêté 1998-01-23 art. 2 JORF 31 janvier 1998

        Pour l'application de l'article A. 932-3-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".

        Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :

        -tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;

        -si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.

        Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les institutions et les unions disposent de trois mois pour opérer cette modification.

      • Article A932-3-3

        Version en vigueur depuis le 02/04/1998Version en vigueur depuis le 02 avril 1998

        Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 3 I JORF 2 avril 1998

        Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.

      • Article A932-3-4

        Version en vigueur du 02/04/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 1998 au 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 3 II JORF 2 avril 1998

        1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-3 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ;

        2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ;

        3° Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement ;

        4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au 1 du II de l'article A 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.

      • Article A932-3-5

        Version en vigueur depuis le 31/01/1998Version en vigueur depuis le 31 janvier 1998

        Modifié par Arrêté 1998-01-23 art. 1 I JORF 31 janvier 1998

        Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée à l'article L. 932-15 contient les informations prévues par le modèle ci-dessous :

        Dénomination sociale de l'institution ou de l'union contractante présentée dans les conditions fixées par l'article R. 931-1-2 ;

        Nom de l'Etat membre où est établi le siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit ;

        Adresse du siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit.

        1° Dénomination du règlement ou du contrat ;

        2° Caractéristiques du règlement ou du contrat :

        a) Définition des garanties ;

        b) Durée de l'affiliation au règlement ou du contrat ;

        c) Modalités et durée du versement des cotisations ;

        d) Délais et modalités de renonciation au bulletin d'affiliation au règlement ou au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;

        e) Nullités, déchéances, exclusions de garantie et délais de prescription ;

        f) Formalités en cas de sinistre ;

        g) Précisions complémentaires à certaines catégories d'opérations :

        -opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'institution ou l'union ;

        -opérations comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;

        -opérations à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ;

        -opérations collectives facultatives ; formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ;

        h) Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

        i) Précision quant à la loi applicable au règlement ou au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;

        3° Rendement minimum garanti et participation :

        a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

        b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;

        c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux excédents ;

        4° Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.

      • Article A932-3-6

        Version en vigueur depuis le 31/01/1998Version en vigueur depuis le 31 janvier 1998

        Modifié par Arrêté 1998-01-23 art. 1 I JORF 31 janvier 1998

        Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance.

      • Article A932-3-7

        Version en vigueur du 31/01/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 16 décembre 2005

        Modifié par Arrêté 1998-01-23 art. 1 I JORF 31 janvier 1998

        La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies à l'article R. 931-10-42.

        Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.

        La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.

      • Article A932-3-8

        Version en vigueur du 31/01/1998 au 02/08/2003Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 02 août 2003

        Modifié par Arrêté 1998-01-23 art. 1 I JORF 31 janvier 1998

        Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.

      • Article A932-3-9

        Version en vigueur du 31/01/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 16 décembre 2005

        Création Arrêté 1998-01-23 art. 1 I JORF 31 janvier 1998

        Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1.

        La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par la commission de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.

      • Article A932-4-1

        Version en vigueur du 18/03/1997 au 06/08/2004Version en vigueur du 18 mars 1997 au 06 août 2004

        Création Arrêté 1997-02-25 art. 4 JORF 18 mars 1997

        I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance ou de l'union qui les met en oeuvre.

        Le règlement indique les frais prélevés par l'institution ou l'union.

        II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 932-4-4 sont représentées par un actif unique.

        III. - L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 932-4-14 est établie dans les conditions suivantes :

        Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :

        - lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ;

        - lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;

        - lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.

        Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus.

        Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.

        IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 932-4-20 sont effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10.

        La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10.

        Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2011 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.

      • Article A932-4-2

        Version en vigueur du 18/03/1997 au 16/12/2005Version en vigueur du 18 mars 1997 au 16 décembre 2005

        Création Arrêté 1997-02-25 art. 4 JORF 18 mars 1997

        I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

        II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

        Elles communiquent également :

        - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

        - le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;

        - le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;

        - le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.

        La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.