Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/12/1945Version en vigueur depuis le 03 décembre 1945

    Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945

    A compter du 1er janvier 1946, la Banque de France est nationalisée.

    Elle continue à assurer seule l'émission des billets de banque sur l'ensemble du territoire métropolitain.

    Les actions de la Banque sont transférées à l'Etat, qui les détient en propriété. Les conseillers et censeurs désignés par les actionnaires cessent d'exercer leurs fonctions le 31 décembre 1945.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/04/1946 au 25/07/1984Version en vigueur du 09 avril 1946 au 25 juillet 1984

    Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945
    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

    Les actionnaires reçoivent des obligations nominatives négociables délivrées par la Banque, dont la valeur de remboursement est fixée à la valeur liquidative de l'action telle qu'elle sera déterminée par une commission composée du président de la section des finances du Conseil d'Etat, président, d'un conseiller-maître à la Cour des comptes et d'un représentant des actionnaires désignés par le ministre de l'économie et des finances. Le montant retenu ne peut, toutefois, dépasser le cours moyen de la période écoulée du 1er septembre 1944 au 31 août 1945 ; il ne peut non plus excéder le prix d'acquisition pour les actions négociées en Bourse entre le 1er septembre 1945 et la date à laquelle aura été fixée la valeur liquidative.

    Les caractéristiques des obligations et les conditions d'amortissement en cinquante ans au plus sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances sans, toutefois, que le taux d'intérêt alloué puisse excéder trois pour cent.

    Le service des intérêts est assuré par la Banque sous la garantie du Trésor. L'amortissement est à la charge du Trésor.

    Les obligations délivrées en représentation d'actions auxquelles la qualité d'immeubles a été conférée ont de plein droit cette qualité dans les mêmes conditions.

    Dans tous les cas où des textes législatifs ou réglementaires autorisent un emploi ou remploi de fonds en actions de la Banque de France, cet emploi ou remploi peut être effectué en obligations instituées par le présent article.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/12/1945Version en vigueur depuis le 03 décembre 1945

    Création Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945

    La composition du Conseil général, les statuts de la Banque de France et le régime des impôts et redevances qui lui sont applicables doivent être modifiés et complétés par une loi avant le 28 février 1946.

    La banque continue à être régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et statuts qui lui sont propres.