Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L4022-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

      La certification périodique des professionnels de santé est une procédure qui a pour objet de garantir :

      1° Le maintien des compétences ;

      2° La qualité des pratiques professionnelles ;

      3° L'actualisation et le niveau des connaissances.


      Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L4022-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

      I.-Au titre de la certification définie à l'article L. 4022-1, les professionnels de santé doivent établir, au cours d'une période de six ans, avoir réalisé un programme minimal d'actions visant à :

      1° Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;

      2° Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;

      3° Améliorer la relation avec leurs patients ;

      4° Mieux prendre en compte leur santé personnelle.

      II.-Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification périodique.

      III.-Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification périodique défini à l'article L. 4022-7 qui lui sont applicables, celles qu'il entend suivre ou réaliser au cours de la période mentionnée au I.

      Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur selon des modalités définies par décret.

      Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ce choix s'effectue après accord de l'autorité militaire.


      Conformément au premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. Se reporter au deuxième alinéa dudit article 3.

    • Article L4022-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

      Sont soumis à une obligation de certification périodique les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue.


      Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L4022-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

      Un décret en Conseil d'Etat définit :

      1° Les conditions dans lesquelles certaines catégories de professionnels, au sein de chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3, peuvent être exonérées, totalement ou partiellement, de l'obligation définie au I de l'article L. 4022-2 lorsque ces professionnels n'exercent pas leur activité directement auprès de patients, sont soumis à des obligations spécifiques de formation ou ne sont pas inscrits à l'ordre de leur profession ;

      2° Les conditions et modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte au titre de l'obligation de certification périodique des actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2 et les conditions minimales permettant de satisfaire à cette obligation ;

      3° Les règles de computation de la période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2.


      Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L4022-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

      Le conseil national de la certification périodique est chargé, auprès du ministre chargé de la santé, de définir la stratégie, le déploiement et la promotion de la certification périodique. A ce titre :

      1° Il fixe les orientations scientifiques de la certification périodique et émet des avis qui sont rendus publics ;

      2° Il veille à ce que les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique soient indépendants de tout lien d'intérêt ;

      3° Il veille à ce que les actions prises en compte au titre de la certification répondent aux critères d'objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques et universitaires et aux règles déontologiques des professions concernées.


      Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L4022-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

      Le conseil mentionné à l'article L. 4022-5 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.


      Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L4022-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

      Des référentiels de certification périodique définissent, par profession ou spécialité, les actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2.


      Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L4022-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

      I.-Sur proposition de la Haute Autorité de santé et après avis du conseil national de la certification périodique, le ministre chargé de la santé arrête la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique prévus par l'article L. 4022-7.

      II.-Après avis du conseil national professionnel compétent, le ministre chargé de la santé arrête le référentiel de certification périodique de chaque profession ou spécialité.

      Dans des conditions fixées par décret, le ministre chargé de la santé peut saisir la Haute Autorité de santé pour avis lors de l'élaboration des référentiels.

      III.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa du II est applicable sous réserve, le cas échéant, des adaptations prises par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.


      Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L4022-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

      I.-Les ordres professionnels compétents contrôlent le respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique.

      Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'article L. 4022-3 de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire prévue à la quatrième partie du présent code.

      Une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à l'application, le cas échéant, de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle.

      II.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées contrôle le respect de l'obligation de certification périodique.

      Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'alinéa précédent de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction prévue à la quatrième partie du code de la défense.

      III.-Les modalités d'application du présent article sont définis par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L4022-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

      Les actions réalisées par les professionnels de santé au titre de leur obligation de certification périodique sont retracées dans un compte individuel dont le contenu et les modalités d'utilisation et d'accès sont définis par décret en Conseil d'Etat.

      La gestion des comptes individuels est assurée par une autorité administrative désignée par décret.


      Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L4022-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment :

      1° Les conditions et modalités de création, d'utilisation, d'accès et de consultation des comptes individuels ;

      2° Les modalités de financement du dispositif ;

      3° Les adaptations aux spécificités des professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.


      Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.