Article L3515-3
Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
I. - Est puni de 100 000 euros d'amende :
1° Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, du tabac, d'un produit du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-1 en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-4 ;
2° Le fait de retransmettre une compétition de sport mécanique contenant de la publicité directe ou indirecte pour le tabac et se déroulant dans un pays où la publicité pour le tabac est interdite, ainsi que la retransmission, par un moyen autre qu'une chaîne de télévision, d'une compétition de sport mécanique contenant de la publicité directe ou indirecte pour le tabac et se déroulant dans un pays où la publicité pour le tabac est autorisée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3512-6 ;
3° Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3512-14 ;
4° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des cigarettes dont les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des émissions dépassent les teneurs maximales fixées dans les conditions du I de l'article L. 3512-15 ;
5° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des cigarettes, du tabac à rouler ou du tabac à chauffer :
a) Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ;
b) Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
c) Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
d) Contenant des vitamines ou d'autres additifs laissant entendre qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
e) Contenant de la caféine, de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
f) Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;
g) Contenant des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
h) Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine ;
i) Contenant des additifs dans des quantités qui augmentent, lors de la consommation, de manière significative ou mesurable, leurs effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'ils engendrent ;
6° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit du papier et des filtres :
a) Contenant du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
b) Contenant tout dispositif technique permettant de modifier leur odeur ou leur goût ou l'intensité de la combustion de la cigarette ;
7° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des cigarettes, du tabac à rouler, du tabac à chauffer, du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3512-20 imposant une neutralité et une uniformisation des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et des suremballages ;
8° Le fait d'utiliser sur l'étiquetage des unités de conditionnement, sur tout emballage extérieur, ainsi que sur les produits du tabac proprement dit, un message, un symbole, une marque, une dénomination commerciale, un signe figuratif ou tout autre élément ou dispositif qui :
a) Contribue à la promotion d'un produit du tabac ;
b) Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
9° Le fait d'utiliser une marque ou une dénomination sur l'étiquetage des unités de conditionnement, sur tout emballage extérieur, ainsi que sur les produits du tabac proprement dit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3512-21 du code de la santé publique ;
10° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des produits du tabac ou du papier à rouler les cigarettes dans des unités de conditionnement et des emballages extérieurs méconnaissent les obligations fixées en matière d'avertissements sanitaires prévues à l'article L. 3512-22 ;
11° Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-4 ;
12° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des flacons de recharge des dispositifs électroniques de vapotage ou des cartouches à usage unique contenant de la nicotine qui comportent les additifs suivants :
a) Des additifs créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
b) Des additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
c) Des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
d) Des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
e) Des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine ;
13° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des produits du vapotage dont les teneurs en nicotine dépassent les teneurs maximales fixées dans les conditions du second alinéa de l'article L. 3513-8 ;
14° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des produits du vapotage contenant de la nicotine sans dispositif de sûreté ou dont le dispositif de sûreté méconnaît les dispositions de l'article L. 3513-9 ;
15° Le fait de fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un dispositif électronique de vapotage en méconnaissance de l'article L. 3513-5-1 ;
16° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des cartouches à usage unique dont le réservoir dépasse le volume maximal fixé dans les conditions de l'article L. 3513-15 ;
17° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un flacon de recharge contenant de la nicotine dont le volume maximal méconnait les dispositions de l'article L. 3513-15 ;
18° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un produit du vapotage contenant de la nicotine dont l'unité de conditionnement ou l'emballage extérieur ne mentionne pas l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ;
b) La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ;
c) Le numéro de lot ;
d) Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;
e) Un avertissement sanitaire apposé deux fois ;
19° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un produit du vapotage contenant de la nicotine dont l'unité de conditionnement ne comprend pas la notice en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3513-17 ;
20° Le fait d'utiliser, sur les unités de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur de produits du vapotage contenant de la nicotine, un message, un symbole, une marque, une dénomination commerciale, un signe figuratif ou tout autre élément ou dispositif qui :
a) Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
b) Suggère que le produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
c) Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
d) Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;
e) Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type “ deux pour le prix d'un ” ou d'autres offres similaires ;
21° Le fait d'utiliser, sur les unités de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, un message, un symbole, une marque, une dénomination commerciale, un signe figuratif ou tout autre élément ou dispositif qui :
a) Contribue à la promotion du produit ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit ;
b) Suggère qu'un produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
c) Indique que le produit est exempt d'additifs ou d'arômes ;
d) Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
22° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac dont l'unité de conditionnement et l'emballage extérieur méconnait les dispositions de l'article L. 3514-4 sur l'avertissement sanitaire.
II. - Pour les infractions pénales mentionnées au I, est encourue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, en application de l'article 131-21 du code pénal.
III. - La récidive est punie d'une amende de 200 000 €. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer l'interdiction pendant une durée inférieure ou égale à cinq ans, de la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Est punie de 45 000 euros d'amende :
1° Le fait pour un fabricant ou un importateur de produit du tabac de mettre sur le marché un produit du tabac sans avoir transmis la déclaration définie à l'article L. 3512-17 ;
2° Le fait pour un fabricant ou un importateur de produit du tabac de ne pas avoir communiqué une étude de marché en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3512-18 ;
3° Le fait d'importer, en vue de les vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit, des produits du tabac fabriqués dans un Etat non membre de l'Union européenne ou provenant d'un Etat membre de l'Union européenne dont l'unité de conditionnement n'est pas revêtue de l'identifiant unique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3512-23 ;
4° Le fait d'importer, en vue de les vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit, des produits du tabac fabriqués dans un Etat non membre de l'Union européenne ou provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, dont l'unité de conditionnement ne comporte pas le dispositif de sécurité infalsifiable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3512-25 ;
5° Toute modification ou altération, par toute personne concernée par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, des informations contenues dans le traitement des données géré par le tiers-indépendant prévu à l'article L. 3512-24 ;
6° Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché un produit du vapotage contenant de la nicotine sans avoir procédé à la notification dans les conditions et délais définies à l'article L. 3513-10 ;
7° Le fait pour un fabricant ou un importateur d'un produit du vapotage de ne pas avoir adressé la déclaration annuelle pour l'année écoulée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3513-11 ;
8° Le fait pour un fabricant, un distributeur ou un importateur d'un produit du vapotage de ne pas mettre en place ou mettre à jour un système de collecte d'informations mentionné à l'article L. 3513-13, sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine ;
9° Le fait pour un fabricant, un distributeur ou un importateur d'un produit du vapotage de ne pas informer immédiatement l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 de risques pour la santé humaine et la sécurité que présentent un produit du vapotage qu'il met sur le marché ou commercialise, en violation des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3513-13 ;
10° Le fait pour un fabricant, un distributeur ou un importateur d'un produit du vapotage de ne pas communiquer à l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 les informations supplémentaires qu'il lui demande conformément à l'article L. 3513-13 ;
11° Le fait pour un fabricant ou un importateur de produit à fumer à base de plantes autres que le tabac de mettre sur le marché un tel produit en méconnaissance de l'obligation de déclaration des ingrédients utilisés définie à l'article L. 3514-5.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Est puni de 45 000 € d'amende le fait pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant de ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport annuel prévu à l'article L. 3512-7 ou d'omettre sciemment de rendre publiques les dépenses qui doivent y être incluses en application du même article.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6
Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 3515-3 et L. 3515-4, encourent, outre l'amende dont le taux maximum est défini suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° La suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants ;
2° En cas de récidive, l'interdiction, pendant une durée inférieure ou égale à cinq ans, de la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
En cas de poursuites, la cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-1
Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 septembre 2026
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Les infractions mentionnées à l'article L. 3515-2-1 sont punies dans les conditions prévues par la présente sous-section et dans celles que prévoient les dispositions du livre II du code général des impôts qui sont applicables aux contributions indirectes.
Ces infractions sont punies indépendamment de l'espèce et de la provenance des tabacs.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Sans préjudice des autres peines applicables, est passible du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 3512-14-7 la méconnaissance par un fournisseur des obligations prévues aux articles L. 3512-14-9 à L. 3512-14-11 et L. 3512-14-18 à L. 3512-14-20.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Le contrat de gérance des débitants de tabac mentionnés au 1° de l'article L. 3512-14-2 convaincus d'avoir falsifié des tabacs manufacturés par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes peut être résilié, sans préjudice des autres peines applicables.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Sont punis comme fabricants frauduleux dans les conditions prévues par la présente sous-section :
1° Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécanismes propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de dix kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;
2° Les personnes qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des produits du tabac avec du tabac à fumer ;
3° Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions mentionnées à l'article L. 3515-2-1 sont punies cumulativement, en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs manufacturés :
1° D'une amende dont le montant est compris entre 2 000 € à 10 000 € ;
2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant compris entre une fois et dix fois celui des prélèvements fraudés ou compromis.
Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
En cas de faits commis en bande organisée :
1° L'amende prévue au 1° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre 100 000 € et 500 000 € ;
2° La pénalité proportionnelle mentionnée prévue au 2° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre cinquante fois et cent fois celui des prélèvements fraudés ou compromis.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par les articles L. 3515-6-5 et L. 3515-6-6.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions réprimées par les articles L. 3515-6-5 et L. 3515-6-6.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Lorsqu'il ne peut être fait application de la pénalité proportionnelle prévue au 2° de l'article L. 3515-6-5, cette dernière est remplacée par une amende d'un montant compris entre 300 € et 2 250 €.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
La méconnaissance de l'article L. 3512-14-16 est punie d'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 €.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 3515-6-5 si cette pénalité est appliquée en raison de la méconnaissance des règles prévues à l'article L. 3512-14-2 dans sa rédaction applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution en application du 2° de l'article L. 3512-28.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
1° La fabrication frauduleuse de tabacs manufacturés ;
2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tabacs manufacturés, y compris à distance ;
3° Le transport en fraude de tabacs manufacturés ;
4° L'acquisition, l'introduction, l'importation et le transfert de tabacs manufacturés dans le cadre d'une vente à distance.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans en cas d'infraction commise en bande organisée.
Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.
Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d'acquisition à distance de tabac.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L3515-6-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30
Les infractions aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 et à leurs dispositions d'application, autres que celles prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3515-4, sont punies cumulativement :
1° D'une amende d'un montant compris entre 1 000 à 5 000 € ;
2° D'une pénalité d'un montant compris entre une fois et cinq fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude.
Lorsque ces infractions sont commises en bande organisée, l'amende et la pénalité sont doublées et une peine d'un an d'emprisonnement est encourue.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.