Code de la santé publique

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6312-6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 1

    L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :

    1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;

    2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.

  • Article R6312-7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 5

    Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

    1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

    2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

    3° Personnes :

    -soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

    -soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;

    4° Conducteurs d'ambulance.

    Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R6312-8

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :

    1° Véhicules spécialement aménagés :

    a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;

    b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;

    c) Catégorie C : ambulance ;

    2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :

    - catégorie D : véhicule sanitaire léger.

    Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.

  • Article R6312-10

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :

    1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

    2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

    3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.