Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4127-304

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.

    Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu'elle a vu, entendu ou compris.

    La sage-femme informe les personnes qui l'assistent dans son exercice de leurs obligations en matière de secret professionnel.

    La sage-femme veille à la protection, contre toute indiscrétion, quel qu'en soit le support, des informations personnelles et médicales contenues dans ses dossiers médicaux, ses notes personnelles ou tout autre document qu'elle détient ou peut transmettre concernant ses patients.

    La sage-femme peut, sans enfreindre le secret professionnel, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge avec d'autres professionnels de santé, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins du patient, à la prévention ou au suivi médico-social et social. La sage-femme doit recueillir préalablement, dans les conditions prévues par la loi, le consentement du patient ou, le cas échéant, du représentant légal de celui-ci, sauf lorsqu'elle partage ces informations avec des professionnels qui exercent au sein de la même équipe de soins qu'elle.

  • Article R4127-305

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L. 4021-1 et suivants.

  • Article R4127-306

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

    La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle ou une atteinte à la qualité des soins.

  • Article R4127-308

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne peut, sauf en cas de force majeure, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui excèdent ses connaissances, ses compétences ou les moyens dont elle dispose.

  • Article R4127-309

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, la sage-femme est libre de pratiquer les actes professionnels et prescriptions qu'elle estime les plus appropriés. Dans ses actes et ses prescriptions, elle se limite à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins et à l'intérêt des patients.

    La sage-femme formule ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle veille à la bonne compréhension de celles-ci par le patient et son entourage.

  • Article R4127-310

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Il est interdit aux sages-femmes de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est également interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

  • Article R4127-310-1

    Version en vigueur du 25/12/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2020-1661 du 22 décembre 2020 - art. 1

    I. - La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

    Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres sages-femmes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.

    II. - La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

    III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

  • Article R4127-310-2

    Version en vigueur du 25/12/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2020-1661 du 22 décembre 2020 - art. 1

    La sage-femme ne peut utiliser le logo de l'ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l'ordre. Elle ne peut pas non plus utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle en utilise un pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

  • Article R4127-310-3

    Version en vigueur du 25/12/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2020-1661 du 22 décembre 2020 - art. 1

    Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

    Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

  • Article R4127-311

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Sont interdits :

    1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

    2° Toute commission ou ristourne en argent ou en nature à quelque personne que ce soit ;

    3° La sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte quelconque.

  • Article R4127-313

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    La sage-femme s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

    Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.

    Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.

  • Article R4127-319

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours.