Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1142-19

    Version en vigueur depuis le 04/03/2012Version en vigueur depuis le 04 mars 2012

    Modifié par Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 3

    La commission réunie en formation de conciliation examine :

    1° Les contestations relatives aux droits des malades et des usagers du système de santé mettant en cause un professionnel ou un établissement de santé de son ressort ;

    2° Les demandes relatives aux litiges ou difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ou réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale, effectué dans son ressort.

  • Article R1142-20

    Version en vigueur depuis le 04/03/2012Version en vigueur depuis le 04 mars 2012

    Modifié par Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 3

    La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé ou du promoteur de recherche biomédicale mis en cause, ainsi que l'objet du litige.

  • Article R1142-21

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

    Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental intéressé de l'ordre national des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, soit, selon le cas, au conseil régional ou central intéressé de l'ordre national des pharmaciens.

  • Article R1142-22

    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

    La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son représentant.

    Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des intéressés.

  • Article R1142-23

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

    La commission peut déléguer la conciliation à l'un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, en raison de leurs qualifications et de leur expérience, présentent des garanties de compétence et d'indépendance.

    Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 1142-22. En cas de conciliation totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.