Article L5425-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 7
Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 5127-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.