Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L3321-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12

    Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :

    1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

    2° (abrogé)

    3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;

    4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;

    5° Toutes les autres boissons alcooliques.

  • Article L3321-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37

    Les produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services sont soumis aux obligations spécifiques prévues par le présent chapitre indépendamment du groupe dont ils relèvent en application de l'article L. 3321-1.

    Pour l'application du présent chapitre, ces produits sont dénommés “ produits alcooliques soumis à accise ” quelle que soit le régime d'imposition qui leur est applicable.

    Les dispositions du présent chapitre faisant référence aux produits soumis à accise ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.