Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 01/01/2000Version en vigueur au 01 janvier 2000

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  • Article 169

    Version en vigueur du 01/12/1993 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 décembre 1993 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Modifié par Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 - art. 2 () JORF 6 novembre 1993 en vigueur le 1er décembre 1993

    Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée "grand infirme" et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous.

    Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

  • Article 170

    Version en vigueur du 09/01/1959 au 12/01/1978Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 12 janvier 1978

    Abrogé par Décret 77-1549 1977-12-31 art. 18-I JORF 12 janvier 1978
    Modifié par Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 - art. 20 (V) JORF 29 janvier 1961

    Une allocation mensuelle, dont le taux est égal au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est substituée à l'allocation prévue à l'article 158. Le plafond des ressources est fixé par décret.

    Le taux de la majoration accordée aux aveugles et grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne varie compte tenu des sujétions que l'état de l'intéressé impose à son entourage, entre 40 et 80 p. 100 de la majoration prévue à l'article L. 314 du Code de la sécurité sociale.

    Cette majoration peut, sur décision de la commission, être accordée pour tout ou partie sous forme de service à domicile dans les communes où un tel service a été organisé. La commission fixe la nature des services et le montant global de la dépense consentie à cet effet dans la limite du montant de la majoration accordée.

    Cette majoration n'est servie que dans la mesure où les ressources personnelles de l'intéressé sont inférieures au plafond prévu au premier alinéa du présent article relevé du montant de la majoration.

  • Article 171

    Version en vigueur du 11/11/1962 au 12/01/1978Version en vigueur du 11 novembre 1962 au 12 janvier 1978

    Abrogé par Décret 77-1549 1977-12-31 art. 18-I JORF 12 janvier 1978

    Le grand infirme qui peut se livrer à un travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale au minimum de la pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à l'âge de soixante-cinq ans ou celui qui, après apprentissage ou rééducation, justifie ne pouvoir travailler effectivement pour une cause de force majeure, reçoit une allocation de compensation dont le taux varie, selon l'état de l'infirme, entre 40 et 60 p. 100 de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité sociale. Le taux de l'allocation de compensation est fixé à 90 p. 100 de ladite majoration lorsque l'état de l'infirme nécessite l'aide constante d'une tierce personne.

  • Article 172

    Version en vigueur du 11/11/1962 au 12/01/1978Version en vigueur du 11 novembre 1962 au 12 janvier 1978

    Modifié par Décret n°61-495 du 15 mai 1961 - art. 8 () JORF 19 mai 1961
    Abrogé par Décret 77-1549 1977-12-31 art. 18-I JORF 12 janvier 1978
    Modifié par Décret 62-1326 1962-11-06 art. 2 JORF 11 novembre 1962

    Le plafond des ressources applicable aux bénéficiaires de l'allocation de compensation pour le calcul de l'allocation principale est fixé par décret. Toutefois, dans l'évaluation des ressources, le produit du travail du grand infirme n'entre en compte que pour moitié de son montant, à moins que l'intéressé ne bénéficie d'un avantage de vieillesse.

    Pour le calcul de l'allocation de compensation, le plafond est majoré du montant de l'allocation de compensation, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 compte tenu du degré d'incapacité de l'intéressé. Des allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, accordées.

    L'allocation de compensation ne peut, en aucun cas, se cumuler avec la majoration accordée aux grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.

  • Article 173

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger.

    Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.

  • Article 174

    Version en vigueur du 05/02/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 février 1995 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 69 () JORF 5 février 1995

    La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.

    La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.

    Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.

    Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.

    La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.