Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2017Version en vigueur au 01 juillet 2017

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  • Article D143-18

    Version en vigueur du 28/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2016-1857 du 23 décembre 2016 - art. 1

    Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 143-23 est égal à :

    1° Trois fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour un mois et demi de salaire ;

    2° Deux fois ce même plafond, pour un mois de salaire.

  • Article D143-19

    Version en vigueur du 28/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2016-1857 du 23 décembre 2016 - art. 1

    Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-31 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

    Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.

    Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.