Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2017Version en vigueur au 01 juillet 2017

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  • Article R321-35

    Version en vigueur du 26/11/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2016-1583 du 24 novembre 2016 - art. 2

    Les effectifs mentionnés à l'article L. 321-24 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.
    Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 011-4 et L. 011-5.
    Pour une entreprise créée au cours de l'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.