Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2017Version en vigueur au 01 juillet 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L321-23

    Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Création Ordonnance n°2016-1579 du 24 novembre 2016 - art. 2

    Le contrat de génération a pour objectifs :

    1° De faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;

    2° De favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés ;

    3° D'assurer la transmission des savoirs et des compétences.

    Il est mis en œuvre, en fonction de la taille des entreprises, dans les conditions prévues à la présente section.

    Le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé.

    • Article L321-25

      Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2016-1579 du 24 novembre 2016 - art. 2

      I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 bénéficient d'une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

      1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et maintiennent dans l'emploi pendant la durée de l'aide un jeune âgé de moins de vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, le jeune peut être employé à temps partiel, avec son accord. La durée hebdomadaire du travail du jeune ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein ;

      2° Elles maintiennent dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, pendant la durée de l'aide ou jusqu'à son départ en retraite un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans.

      II.-L'aide ne peut être accordée à l'entreprise lorsque celle-ci :

      1° Soit a procédé, dans les six mois précédant l'embauche du jeune, à un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l'embauche, ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude sur le poste pour lequel est prévue l'embauche ;

      2° Soit n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

      III.-Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude de l'un des salariés ouvrant à l'entreprise le bénéfice d'une aide entraîne son interruption.

      IV.-Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus entraîne la perte d'une aide associée à un binôme.

    • Article L321-26

      Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2016-1579 du 24 novembre 2016 - art. 2

      Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés bénéficient également d'une aide lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, embauche un jeune âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25 dans la perspective de lui transmettre l'entreprise.