Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

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  • Article L324-2

    Version en vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2017

    Modifié par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4

    Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un contrat d'insertion dans la vie sociale conclu avec l'Etat.

  • Article L324-3

    Version en vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2017

    Modifié par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4

    Le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale est affilié à un régime de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 722-1 et L. 722-3, pour les périodes pendant lesquelles il n'est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

  • Article L324-4

    Version en vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2017

    Modifié par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4

    Afin de favoriser son insertion professionnelle, le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat pendant les périodes durant lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage ni une autre allocation.

    Cette allocation est incessible et insaisissable.

    Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.

  • Article L324-5

    Version en vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2017

    Modifié par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4

    Un décret détermine :

    1° Les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ;

    2° Les modalités de cet accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;

    3° La durée maximale du contrat d'insertion dans la vie sociale et les conditions de son renouvellement ;

    4° Les montants minimum et maximum de l'allocation versée par l'Etat, prévue à l'article L. 324-4, ainsi que ses conditions d'attribution et ses modalités de versement.