Article R327-27
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013
Transféré par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Créé par Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 2L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.Article R327-28
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013
Transféré par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Créé par Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 2Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.Article R327-29
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013
Transféré par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Créé par Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 2Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.Article R327-30
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013
Transféré par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Créé par Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 2Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.Article R327-31
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013
Transféré par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Créé par Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 2Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation.