Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article L054-1

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 08 août 2012

    Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

    Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 052-1 à L. 052-3, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

    Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

    Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

  • Article L054-2

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 08 août 2012

    Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

    Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 052-1 à L. 052-3.

    Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 054-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

    L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.