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Article D322-1
Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/11/2012Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-661 du 4 mai 2012 - art. 1Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.