Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 08/08/2012Version en vigueur au 08 août 2012

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    • Article R322-8

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

      L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8.

    • Article R322-9

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

      L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :

      1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;

      2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.

    • Article R322-10

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

      En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.

      En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.

      L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.

    • Article R322-11

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

      En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-24, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire.

    • Article R322-12

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

      En application de l'article L. 322-12, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.

      Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

    • Article R322-13

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

      La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-10, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 322-11, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

      La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :

      1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;

      2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

    • Article R322-14

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

      La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.

      La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.

    • Article R322-16

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

      En application de l'article L. 322-16, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.

      Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.

      Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.

    • Article R322-17

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

      L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.

      Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article R322-18

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

      Dès la conclusion de la convention individuelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

      Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.

    • Article R322-19

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

      Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21, la convention individuelle ou un avenant précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1.

      La formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.

    • Article R322-20

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

      Les missions du tuteur sont les suivantes :

      1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

      2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

      3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-17 ;

      4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-19 avec le salarié concerné et l'employeur.

      • Article R322-21

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

        L'aide mentionnée à l'article L. 322-21 est versée mensuellement :

        1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;

        2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

        L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

      • Article R322-22

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

        Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.

      • Article R322-23

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

        Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-22 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-21 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans le département.

      • Article R322-24

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

        Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 322-23, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-23.

      • Article R322-25

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

        Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

        Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

      • Article R322-26

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

        En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.

        Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-21 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.

      • Article R322-27

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

        Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :

        1° Licenciement pour faute grave du salarié ;

        2° Licenciement pour force majeure ;

        3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

        4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

        5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.

      • Article R322-28

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

        Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :

        1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;

        2° Rupture anticipée pour faute grave ;

        3° Rupture anticipée pour force majeure ;

        4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.

      • Article R322-29

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

        En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

      • Article R322-30

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

        En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 322-24.

        Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.