Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R233-87

    Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006

    Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-64 et visés à l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 et doivent être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

    Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent pas être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ni utilisé :

    a) Equipements à usage unique ;

    b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;

    c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;

    d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;

    e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;

    f) Equipements visés par l'article R. 233-84, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.