Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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      • Article R327-2

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

        Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de deux cent soixante et onze jours ou deux mille deux cent quarante-six heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, les durées pendant lesquelles l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 327-6 est accordée ne peuvent être inférieures à :

        1° Deux cent douze jours pour les salariés âgés de moins de cinquante ans ;

        2° Six cent neuf jours pour les salariés âgés de cinquante ans à moins de cinquante-sept ans ;

        3° Neuf cent douze jours pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus.

      • Article R327-3

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

        Par dérogation à l'article R. 327-2, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19.

        Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.

      • Article R327-4

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

        Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé à Mayotte pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.

      • Article R327-5

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

        Le salaire de référence mentionné à l'article R. 327-4 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.

        Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.