Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R156-2

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

    Transféré par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3.

    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

    En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

    En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

    En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.