Article R223-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013
Transféré par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Article D223-2
Version en vigueur du 01/11/2012 au 13/07/2013Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 13 juillet 2013
Modifié par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal.
Article D223-3
Version en vigueur du 01/11/2012 au 13/07/2013Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 13 juillet 2013
Transféré par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
Article D223-5
Version en vigueur du 01/11/2012 au 13/07/2013Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 13 juillet 2013
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
Article D223-4
Version en vigueur du 01/11/2012 au 13/07/2013Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 13 juillet 2013
Modifié par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-48, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.