Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R155-2

    Version en vigueur du 27/10/2006 au 13/07/2013Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 13 juillet 2013

    Transféré par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
    Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 5 () JORF 27 octobre 2006

    Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.

    Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.

  • Article R155-3

    Version en vigueur du 27/10/2006 au 13/07/2013Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 13 juillet 2013

    Transféré par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
    Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 5 () JORF 27 octobre 2006

    Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.

    L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.