Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 08/11/1995Version en vigueur au 08 novembre 1995

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  • Article R141-1

    Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

    Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

    Le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :

    - à 20 p. 100 avant dix-sept ans ;

    - à 10 p. 100 entre dix-sept ans et dix-huit ans.

    Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

  • Article R141-2

    Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

    Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

    Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié prévue à l'article L. 141-3, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie.

    Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.

  • Article R141-3

    Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

    Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage.