Article L512-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative, soit sur l'initiative du représentant de l'Etat à Mayotte dans les conditions fixées aux chapitres III, IV et V du présent titre.
Article L512-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les accords ou sentences qui interviennent en application des chapitres III, IV et V ci-après produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail.
Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées à l'article L. 132-10.