Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 21/03/2004Version en vigueur au 21 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L413-1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels en remplissant les formalités prévues par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par cette législation.

    Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

  • Article L413-2

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2012

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.

    Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.