Article L213-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.
Article L213-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit.
Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis des représentants du personnel.
Article L213-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le repos de nuit des femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.
Article L213-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Dans les industries dans lesquelles le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'altération très rapide, les chefs d'entreprise, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable, peuvent déroger temporairement aux dispositions de la présente section, sur autorisation de l'inspecteur du travail, en ce qui concerne les femmes majeures.
Article L213-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef d'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre des journées perdues, déroger aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures, sur autorisation de l'inspecteur du travail.
Article L213-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux.
Article L213-7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article L. 213-6, tout travail entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
Article L213-8
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-6 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-6, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.
Article L213-9
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-6 et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus.