Article D223-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal.
Article D223-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
Article D223-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-48, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.
Article D223-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.