Article 93
Version en vigueur du 19/11/1997 au 20/06/2009Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 20 juin 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 5
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.
Le contrat d'engagement conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage.
Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin :
1° Par le décès du marin ;
2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire.
Article 94
Version en vigueur du 08/08/1989 au 01/12/2010Version en vigueur du 08 août 1989 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 35 () JORF 8 août 1989Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-11, L. 321-13-1, L. 321-14, L. 321-15, L. 322-3, L. 322-3-1 et L. 322-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d'instance.
Article 96
Version en vigueur du 19/05/1977 au 20/06/2009Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 5
Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977Pour l'application de l'article précédent au marin embarqué sur un navire armé dans un département ou territoire d'outre-mer sous le régime du présent code, les ports de ce département ou territoire sont regardés comme des ports métropolitains.
Article 97
Version en vigueur du 19/05/1977 au 20/06/2009Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 5
Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie.
Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.
Article 98
Version en vigueur du 27/02/1996 au 20/06/2009Version en vigueur du 27 février 1996 au 20 juin 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 5
Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.
Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.
Article 99
Version en vigueur du 27/03/1982 au 20/06/2009Version en vigueur du 27 mars 1982 au 20 juin 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 5
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, le marin lié par un contrat à durée indéterminée et qui est congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à des dommages-intérêts si la rupture du contrat d'engagement a causé un préjudice à l'armateur.
Article 100
Version en vigueur du 27/03/1982 au 20/06/2009Version en vigueur du 27 mars 1982 au 20 juin 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 5
Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977Le congédiement du marin lié par un contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de résiliation lorsqu'il a lieu sans motif légitime.
Le congédiement avant le terme du contrat d'un marin lié par un contrat à durée déterminée ouvre droit, sauf en cas de faute lourde ou de force majeure, à une indemnité de résiliation en sus de celle qui est prévue par l'article 102-24.
L'indemnité de résiliation est fixée comme il est dit à l'article 95, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après. Elle peut aussi être fixée forfaitairement par le contrat d'engagement ; toutefois, la stipulation d'une indemnité forfaitaire n'est valable que si elle ne constitue pas une renonciation déguisée du marin à ses droits.
Article 101
Version en vigueur du 27/02/1996 au 20/06/2009Version en vigueur du 27 février 1996 au 20 juin 2009
Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996
Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.
L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave.
Article 102
Version en vigueur du 19/05/1977 au 20/06/2009Version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009
Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977
En aucun cas, le droit pour le marin à résilier le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis :
1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.