Code du travail maritime

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 133-1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 31

    Pour l'application de l'article 25-1, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d'exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives sont déterminées par décret.

    Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement maritime précise ces périodes.


    L'article 25-1 du code du travail maritime a été codifié aux articles L. 5544-6 et L. 5544-7 du code des transports. L'article 34 du code du travail maritime a été codifié aux articles L. 5544-39 et L. 5544-41 du code des transports.

  • Article 134

    Version en vigueur du 27/02/1996 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 février 1996 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

    Sont abrogées, à partir de la promulgation de la présente loi :

    Les dispositions des anciens règlements relatives à l'engagement des gens de mer, et notamment celles des édits de mars 1584 et juillet 1720, de l'article 18 de l'ordonnance de 1681, du règlement du 8 mars 1722, de la déclaration du roi du 18 décembre 1728, de l'arrêt du Conseil du 19 janvier 1734, de l'ordonnance du 1er novembre 1745, du titre XIV de l'ordonnance du 31 octobre 1784.

    L'article 20 de l'arrêté du 7 vendémiaire an VIII.

    Les articles 218, 238, 250 à 272 inclus, 319 du Code de commerce.

    L'article 37 (paragraphe 1er) du règlement du 17 juillet 1816.

    L'article 3 (paragraphe 3) de l'ordonnance du 9 octobre 1837.

    Le décret-loi du 4 mars 1852.

    Les articles 21 à 31 de la loi du 17 avril 1907 dans celles de leurs dispositions maintenues en vigueur par la loi du 2 août 1919.

    Et d'une manière générale, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires aux prescriptions de la présente loi.