Article 103
Version en vigueur du 27/02/1996 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 février 1996 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale du capitaine en qualité de mandataire de l'armateur peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
Article 104
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 49 () JORF 6 janvier 2006Les modalités d'application au capitaine des articles 24 à 30 sont déterminées par décret.
Article 105
Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les dispositions des articles 35,36,37 ci-dessus, concernant le règlement des salaires en cas de retardement, prolongation ou abréviation du voyage, ne s'appliquent pas au capitaine quand ces événements proviennent de son fait.
Les dispositions des articles 48 et 49 ci-dessus sont également inapplicables au capitaine.
Article 106
Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'article 59 ci-dessus, relatif aux acomptes, n'est pas applicable au capitaine.
Article 107
Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
La solde fixe du capitaine n'est saisissable que pour les causes et dans les limites fixées à l'article 67 ci-dessus.
Les rémunérations du capitaine, autres que sa solde fixe, peuvent être retenues en totalité pour sommes par lui dues à l'armateur en qualité de mandataire de celui-ci.
Article 108
Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et affréteurs.
Article 109
Version en vigueur du 19/11/1997 au 01/12/2010Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 50 (V) JORF 19 novembre 1997Le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre 5.
Toutefois, l'application des dispositions du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine.
Article 110
Version en vigueur du 19/11/1997 au 01/12/2010Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ou, à défaut, par le tribunal d'instance, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires.
Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la formation du contrat.
L'autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 111
Version en vigueur du 14/07/2004 au 01/12/2010Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 12 () JORF 14 juillet 2004I.-Sous réserve des dispositions de l'article 115 du présent code et de l'article L. 117-3 du code du travail (1), les jeunes gens âgés de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés sur un navire que durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire et dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel afin de suivre des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel. Une convention de stage est, dans ce but, conclue entre l'armement et l'établissement dont relève l'élève. Cette convention devra obligatoirement couvrir les activités éventuellement suivies à terre, à titre accessoire, lorsqu'elles sont liées à l'exécution du stage.
Les jeunes gens âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d'un contrat d'engagement, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage.
Aucune convention ne peut être conclue avec un armement aux fins d'admettre ou d'employer un élève à bord d'un navire lorsqu'il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'élève.
II.-La liste des travaux dangereux auxquels les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent, en aucun cas, être affectés, ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail maritime, ainsi que les conditions de cette dérogation, sont fixées par le décret prévu à l'article 117 du présent code.
Article 113
Version en vigueur du 14/07/2004 au 25/09/2020Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 25 septembre 2020
Abrogé par Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 3
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 13 () JORF 14 juillet 2004Le travail de nuit est interdit aux marins âgés de moins de dix-huit ans ainsi qu'aux jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel. Les services de quart de nuit de 20 heures à 5 heures sont considérés comme travail de nuit.
Un repos de neuf heures consécutives doit être accordé aux intéressés. Ce repos comprend obligatoirement la période qui se situe entre minuit et cinq heures du matin.
Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être accordées par l'inspecteur du travail maritime, après avis du médecin des gens de mer, lorsque la formation le justifie.
Pour les jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heures.
Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les services de quart.
Article 114
Version en vigueur du 14/07/2004 au 01/12/2010Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 14 () JORF 14 juillet 2004Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel, ne peuvent accomplir un travail effectif d'une durée excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24.
A titre exceptionnel, des dérogations à la durée maximale hebdomadaire de travail mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.
Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, d'une durée minimale de deux jours consécutifs, comprenant si possible le dimanche. Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur en informe l'inspecteur du travail maritime au plus tard dès le retour du navire et doit pouvoir justifier des mesures compensatoires prises ou envisagées.
La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Dans le cas où le travail de nuit de ces jeunes gens serait autorisé par l'inspecteur du travail, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 113, cette durée ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives. Elle ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives pour les jeunes gens âgés de moins de quinze ans dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article 111.
Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes gens de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.
Article 115
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/12/2010Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 203 () JORF 18 janvier 2002Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.
Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires.
Article 116
Version en vigueur du 19/11/1997 au 01/12/2010Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997Le capitaine ou le patron doit exercer sur le marin mineur une surveillance attentive, veiller à ce qu'il ne soit employé qu'aux travaux et services en rapport avec ses aptitudes physiques et se rattachant à l'exercice de sa profession ; il lui enseigne ou fait enseigner, progressivement, la pratique de son métier.
Article 117
Version en vigueur du 19/11/1997 au 01/12/2010Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins, détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Article 119
Version en vigueur du 30/09/1948 au 01/12/2010Version en vigueur du 30 septembre 1948 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 1948-09-25 art. 2 JORF 30 SEPTEMBRE 1948Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marins étrangers engagés sur les navires français.
Toutefois, l'armateur sera considéré comme ayant satisfait à l'obligation de rapatriement prévue à l'article 87 si les marins étrangers sont ramenés à leur port d'embarquement.